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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-18.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.993

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Azur VIII, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Nancy (audience solennelle), au profit de Mme Thérèse Z..., épouse X..., anciennement domiciliée à Metz Salon (Moselle), ... demeurant actuellement à Angers (Maine-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Azur VIII, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme Z... épouse X... était immatriculée au registre du commerce pour l'exploitation d'un fonds de commerce de détail habillement dans l'immeuble situé ..., la cour d'appel, a, sans se contredire, justement retenu qu'à la date d'expiration du bail comme à celle de la signification du congé, le local situé ..., communiquant avec le local du 19 bis et dans lequel était exploité le même fonds de commerce, formait avec ce local un ensemble ne nécessitant pas une immatriculation distincte au registre du commerce ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu déduire la volonté des consorts Y..., aux droits desquels se trouve la SCI Azur VIII, de renoncer à leur droit de refuser le renouvellement du bail dont était titulaire Mme Z..., faute d'une exploitation continue du fonds dans les locaux pendant trois années avant la date d'expiration du bail, de l'avenant du 15 juin 1978, visant la cession du seul droit au bail, aux termes duquel les bailleurs autorisaient Mme Z... à pratiquer une ouverture permettant la communication avec l'immeuble contigu avec une augmentation du loyer en ne prévoyant que le cas d'un congé donné par le preneur pour exiger la fermeture de la communication entre les deux immeubles alors que, compte tenu des stipulations du bail, l'insertion de cette clause dans l'avenant n'était pas nécessaire si les contractants envisageaient la possibilité d'un congé donné par les bailleurs pour la date d'expiration du bail sans paiement d'une indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Azur VIII, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz