Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-16.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.667
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y... née Dion Z..., retraitée, demeurant à Bourges (Cher), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de :
1°) La société Pomona, dont le siège est Asnières Les Bourges (Cher), avenue de la Prospective ; 2°) La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège social est à Bourges (Cher), boulevard de la République ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme veuve Roy X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Donne défaut contre la CPAM du Cher ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 22 mai 1989), que dans une agglomération, une cyclomotoriste, Mme Y..., après avoir croisé un camion appartenant à la société Pomona, a heurté un second camion de cette société qui circulait dans le même sens que le premier ; que, blessée, Mme Y... a assigné la société Pomona pour obtenir réparation de son dommage ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part,
en faisant état de l'existence d'un d -d - doute sur les causes
du déséquilibre de Mme Y..., tout en tenant pour établi que celle-ci avait été gênée par le vent et par le mouvement d'air provoqué par les camions, d'où résultait nécessairement l'implication du premier de ces camions, la cour d'appel se serait contredite et aurait violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, alors que,
d'autre part, en déduisant de l'absence de faute du conducteur du second camion que Mme Y... avait commis une faute qui aurait été la cause exclusive de l'accident, tout en constatant la gêne qu'avaient entraînée pour elle le vent et le déplacement d'air des camions, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de cette loi et privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la cyclomotoriste, après avoir brusquement traversé la chaussée au moment où survenait le second camion, l'a heurté dans son couloir de circulation et que le choc était inévitable pour son chauffeur, l'arrêt retient qu'il appartenait à Mme Y... de rester à droite et que, si elle avait pu être gênée par le vent ou par l'air déplacé par les camions, elle aurait alors dû maintenir son véhicule ou en réduire l'allure ; Que de ces constatations et énonciations et en l'absence de circonstances de nature à justifier la manoeuvre de la victime, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision et hors toute contradiction, que le premier camion n'était pas impliqué dans l'accident et que
Mme Y... avait commis une faute qui avait été la cause exclusive de l'accident ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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