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Cour de cassation, 01 avril 1998. 95-21.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.243

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Le Continent, dont le siège est 62, rue de Richelieu, 75015 Paris Cedex, 2°/ M. Hassane Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Odette Y..., épouse X..., demeurant..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM 31) de la Haute-Garonne, dont le siège est 3, boulevard Professeur Escande, 31093 Toulouse Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de la société Le Continent et de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour refuser de tenir compte dans l'évaluation du préjudice économique de Mme X... des pensions de réversion perçues par elle, en remplacement des allocations de préretraite versées antérieurement à son mari décédé, la cour d'appel énonce que ces pensions n'ayant pas un caractère indemnitaire, ne sont pas déductibles de l'indemnité allouée à la veuve en réparation de son préjudice économique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'indépendamment de tout recours subrogatoire ces pensions devaient être prises en compte pour déterminer la perte de revenus de Mme X... à la suite du décès de son mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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