Cour de cassation, 17 mai 1989. 88-10.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.296
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Yvonne X..., demeurant Les Oliviers, bâtiment A, avenue Verlaque à La Syne-sur-Mer (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de Monsieur Jean-Pierre Y..., administrateur syndic, demeurant à Toulon (Var), ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Mme X...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mme Pasturel, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Mme X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 1987) d'avoir converti en liquidation des biens le règlement judiciaire de Mme X... et de M. Z..., alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi sans rechercher si la faute de l'associé de Mme X..., invoquée expressément par celle-ci dans ses conclusions d'appel, ne présentait pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité constitutive d'un cas de force majeure de nature à avoir empêché Mme X... de faire en temps utile des propositions concordataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 79 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'ayant demandé à la cour d'appel de dire que la part de responsabilité lui incombant ne pouvait dépasser le quart des condamnations prononcées, Mme X... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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