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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-11.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.260

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Lainez, demeurant à Courthiezy (Marne), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 mars 1988 par le président du tribunal de grande instance de Chalons-sur-Marne qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par acte du 10 janvier 1989, M. X... Lainez a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance du président du tribunal ayant autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies à son domicile, en application de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que M. Y... a déposé à l'appui de son pourvoi un mémoire contenant un moyen unique par lequel il reproche à l'ordonnance d'avoir autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans ses locaux professionnels ; que le moyen qui critique ainsi une disposition qui ne figure pas dans la décision attaquée est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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