Texte intégral
N° RG 22/00713 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCQ7
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 16 novembre 2021
RG : 11-19-2590
Etablissement Public OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] DÉNOMMÉ [Localité 9] MÉTROPOLE HABITAT
C/
[O]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Mai 2023
APPELANTE :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 9] dénommé [Localité 9] METROPOLE HABITAT, venant aux droits de la SA d'HLM de la région Lyonnaise [J] [L], Etablissement Public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé [Adresse 3], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436
INTIMÉS :
M. [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/002847 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Mme [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/002846 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentés par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Avril 2023
Date de mise à disposition : 24 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant contrat du 26 mars 1998, la SA d'HLM de la région lyonnaise [J] [L] aux droits de laquelle vient l'établissement public OPH de la Métropole de [Localité 9] dénommé [Localité 9] Métropole Habitat, a donné à bail à [T] [X] veuve [O] une maison individuelle type F5 au [Adresse 5] à [Localité 8].
La locataire est décédée le [Date décès 4] 2018.
Son fils, [U] [O], et son épouse ont sollicité le transfert du droit au bail. La commission d'attribution a refusé leur demande de transfert du bail le 4 octobre 2018, décision qui a été notifiée le 19 puirs confirmée de manière définitive le 18 décembre 2018 à la suite du recours gracieux des occupants, à défaut de saisine du tribunal administratif. Néanmoins, le couple [O] a refusé de quitter les lieux.
Estimant Monsieur et Madame [O] sans droit ni titre, comme ne justifiant pas d'une occupation d'au moins un an dans le logement litigieux avec la locataire décédée, [Localité 9] Métropole' Habitat a agi, par exploit du 27 mai 2019, devant le tribunal d'instance de Lyon pour obtenir à titre principal leur expulsion.
A l'audience, [Localité 9] Métropole Habitat a demandé de débouter [U] [O] et son épouse de l'ensemble de leurs demandes, de constater la résiliation de plein droit du bail par effet du décès de la locataire le [Date décès 4] 2018 conformément à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, de dire que le couple [O] est sans droit ni titre pour occuper la maison n° 4 sise [Adresse 5] à [Localité 8] (69660), d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef à défaut de leur départ volontaire et ce avec au besoin assistance de la force publique et leur condamnation à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants à compter du 21 août 2018 jusqu'à la libération effective des lieux outre 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. [Localité 9] Métropole Habitat a enfin sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision.
Selon [Localité 9] Métropole Habitat, les époux [O] entendent contester devant le juge judiciaire une décision administrative définitive. A la date du décès de la locataire, ils occupaient un logement HLM type 5 au [Adresse 6] à [Localité 11]. Les pièces qu'ils avaient fournies pour leur demande de transfert de droit au bail montraient que Monsieur [O] ne résidait pas depuis au moins un an avec sa mère à la date de son décès dans les lieux litigieux. Sa mère avait même attesté qu'il ne vivait avec elle que depuis juillet 2018, ce que Monsieur [O] avait lui même confirmé dans une attestation sur l'honneur. Leurs autres attestations et pièces montrent une domiciliation dans les lieux mais postérieurement au décès de [T] [O].
Ils se prévalent d'un droit au transfert du bail selon l'article 14 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 sans remplir la qualité de descendant vivant avec le locataire depuis au moins un an avant son décès. S'agissant des HLM, l'article 40 impose au surplus que le bénéficiaire remplisse également les conditions d'attribution des logements sociaux soit des conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage. Or, ces conditions ne sont pas requises uniquement en cas de personnes présentant un handicap au sens de l'article L 114 du Code de l'action sociale et des familles, ce qui ne se confond pas avec la notion de travailleur handicapé que Monsieur [O] revendique.
En outre, Monsieur [O] n'avait jamais évoqué sa situation de travailleur handicapé.
[Localité 9] Habitat Métropole s'est opposé à l'exécution provisoire en cas de prononcé d'une astreinte à son encontre et s'est également opposé aux délais pour quitter les lieux car Monsieur [O] qui est fonctionnaire territorial est prioritaire sur d'autres logements sociaux réservés sur lesquels il est prioritaire.
Les époux [O] ont demandé de dire que [U] [O] bénéficie du droit au transfert du bail comme personne handicapé sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 avec effet rétroactif à compter du [Date décès 4] 2018 et de dire que [Localité 9] Métropole Habitat devra procéder au transfert du bail sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, ils ont sollicité la suspension de la procédure d'expulsion et le sursis à leur expulsion pendant un délai de 12 mois à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause, il est demandé le rejet des demandes plus amples ou contraires de l'OPHLM de la Métropole de [Localité 9] outre le paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Monsieur [O] a soutenu qu'il vivait avec sa mère depuis le 1er juillet 2017 comme aidant familial. Ont été versées des attestations et des domiciliations postérieures au décès mais d'autres ont été plus précises sur la communauté de vie dans l'année avant le décès de la locataire, les doutes de l'OPHLM ne pouvantt suffire à les discréditer.
Pour les logements sociaux, l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable mais il n'est pas opérant pour les personnes présentant un handicap au sens de L 114 du Code de l'action sociale ou de l'article L 5213 du Code du travail régissant les travailleurs handicapés ainsi que l'a jugé la 3ème chambre de la Cour de cassation du 12 décembre 2019.
Pour son statut de travailleur handicapé qui lui a été reconnu à la suite d'un accident du travail en 2015, il est produit :
une carte de mobilité inclusion ;
des courriers de la maison départementale de personnes handicapées lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé.
La décision de la commission d'attribution des logements (L 441-2 du CCH) leur est inopposable. Il est indifférent que le tribunal administratif soit compétent pour trancher la légalité de cette décision qui ne leur a pas été notifiée. Le juge judiciaire reste compétent non pas pour prononcer l'annulation de cette décision mais au titre des moyens pour s'opposer à leur expulsion. [Localité 9] Métropole Habitat avait connaissance de son handicap car il avait coché la case P sur sa déclaration de revenus générant une demi-part supplémentaire. Le bailleur l'a même interrogé à ce sujet.
Le couple a fait valoir sa bonne foi pour solliciter 12 mois pour quitter les lieux alors qu'ils vont rencontrer des difficultés pour se reloger du fait notamment qu'ils ont quatre enfants entre 10 ans et 18 mois et que Madame [O] est sans emploi. Ils ont indiqué justifier d'une demande de logement social régulièrement renouvelée en 2020 et 2021 et payer régulièrement leur loyer pour le logement qui est assuré.
Par jugement du 16 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, a':
rejeté toutes les demandes de [Localité 9] Métropole Habitat de [Localité 9] ;
constaté le transfert du bail à effet au [Date décès 4] 2018 portant sur une maison individuelle au profit de [U] [O], personne handicapée et ascendant vivant dans les lieux loués avec la locataire décédée depuis au moins un an à la date de son décès ;
condamné [Localité 9] Métropole à payer aux époux [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
condamné [Localité 9] Métropole Habitat aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le juge a retenu en substance que':
les preuves apportées d'une communauté de vie dans l'année précédant le décès sont suffisantes ;
l'article 40 de la loi de 1989 est applicable mais la condition de travailleur handicapé, qui est établie par diverses pièces, permet de se dispenser de réunir les conditions de ressources et d'adaptation du logement HLM à la taille du ménage suivant la jurisprudence de la 3ème chambre de la Cour de cassation ;
la décision de la commission d'attribution des logements instituée par l'article L 141-2 du Code de la construction et de l'habitation n'avait pas à vérifier les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage inapplicables, en l'espèce, de sorte que cette décision n'est pas opposable au couple [O]. Il est donc indifférent que seule la juridiction administrative soit compétente pour apprécier la légalité des décisions de cette commission. Les époux [O] sont fondés en leur demande tendant à voir constater le transfert du droit au bail au profit de Monsieur [O] sans qu'il y ait lieu de condamner [Localité 9] Métropole Habitat à régulariser un bail sous astreinte, le présent jugement étant suffisant 'sic' 'sauf éventuelle infirmation à établir ce transfert'.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 21 janvier 2022 par le conseil de l'établissement OPHLM [Localité 9] Métropole Habitat à l'encontre des entières dispositions du jugement.
Suivant ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 avril 2022, l'OPHLM de la Métropole de [Localité 9] demande à la Cour de':
réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes ;
constater la résiliation de plein droit du bail liant l'OPH de la Métropole de [Localité 9] à [T] [O], locataire en titre en raison de son décès le [Date décès 4] 2018 conformément à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
rejeter la demande de transfert du bail présentée par son descendant et son épouse ;
constater qu'ils se trouvent occupants sans droit ni titre du pavillon n° 4 du [Adresse 5] ;
ordonner leur expulsion au besoin avec la force publique à défaut de départ volontaire ;
les condamner solidairement à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants à compter du 21 août 2018 jusqu'à libération effective des lieux ;
outre 2 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant leur dernières écritures, notifiées par RPVA le 9 juin 2022, [U] [O] et [B] [O] né [P] demandent à la Cour de':
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, L 441-1 et R 441-1 du Code de la construction et de l'habitation et L 412-2 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
A titre principal,
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
ordonner la suspension de la procédure d'exécution ;
prononcer le sursis à expulsion d'un délai de 12 mois à leur profit et de tous occupants de leur chef.
En tout état de cause,
débouter [Localité 9] Métropole Habitat de ses demandes plus amples et contraires ;
le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
et les entiers dépens d'appel.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 25 avril 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la résiliation de plein droit du bail au décès de la locataire et sur la demande d'expulsion
En application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, «'à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire'».
Mais le contrat est transféré aux descendants qui vivaient avec le locataire décédé s'ils vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A cette condition intangible, d'autres conditions cumulatives sont exigées par l'article 40 de la loi précitée, en termes de ressources et d'adaptation du logement social à la taille du ménage sauf si le bénéficiaire présente un handicap au sens de l'article L 114 du Code de l'action sociale et des familles.
[Localité 9] Métropole Habitat démontre que Monsieur [O], fils de la locataire décédée le [Date décès 4] 2018, ne remplit pas la condition essentielle de communauté de vie dans le logement durant au moins un an avant le décès soit au moins à compter du [Date décès 4] 2017 en produisant en pièce 5 deux attestations sur l'honneur établies le 6 août 2018 par [U] [O] lui-même et sur courrier distinct par sa mère, [T] [O] [X], suivant lesquelles de manière concordante il est certifié qu'[U] [O] habite et vit avec sa mère au domicile de celle-ci depuis début juillet 2018.
Si Monsieur [O] a écrit par lettre du 13 septembre 2018 pour rectifier son erreur sur la date à laquelle il a commencé à vivre avec sa mère dans son logement afin de la fixer à début août 2017 (pièce 6), cette rétractation ne saurait avoir une valeur probante supérieure aux deux attestations sur l'honneur mentionnant la date de début juillet 2018 en lettres doublée de la même information sous forme de chiffres.
Par ailleurs, il n'est pas crédible de s'être trompé à deux reprises non seulement sur le chiffre final de l'année mais aussi sur le mois écrit en lettres. Par ailleurs en pièce 27, 29 et 30, produites par les intimés, figurent trois courriers de Grand [Localité 9] Métropole en date du 24 novembre 2017 et du 12 décembre 2017, alors que Monsieur [O] prétend qu'il vivait avec sa mère depuis août 2017 selon sa seconde version. Ces courriers sont des réponses à une demande faite le 15 septembre 2017 au sujet de son statut de travailleur handicapé et de sa carte mobilité inclusion. Or, ces courriers en réponse lui sont envoyés non pas à l'adresse de sa mère mais à l'adresse du logement qui lui a été attribué avec son épouse [Adresse 6] à [Localité 11].
Dans ces conditions, ces deux attestations sur l'honneur ne sauraient être primées par d'autres pièces établies postérieurement à la décision de rejet de la commission d'attribution des logements (pièce 8) par des témoins extérieurs au soutien d'un recours gracieux (pièce 9) ne pouvant que décrire au mieux une présence importante de Monsieur [O] aux côtés de sa mère pour laquelle il indique qu'il était un aidant familial. Les nombreuses attestations familiales et amicales produites postérieurement au mois d'août 2018 ne peuvent qu'être sujettes à caution au regard des intérêts en jeu et ne sauraient anéantir l'importante force probante attachée aux attestations de Monsieur [O] lui-même et de sa mère le 6 août 2018.
A titre surabondant, le statut de travailleur handicapé de Monsieur [O] régi par l'article L 5213 du Code du travail est différent de celui régi par l'article L 114 du Code de l'action sociale et des familles, statut pour lequel la loi de 1989 en son article 40 I alinéa 2, octroie, de manière exceptionnelle dans le cas des logements à loyer modéré, une dispense d'établir la réunion des conditions cumulatives de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage. En effet, la loi étant d'interprétation stricte, le régime d'exception octroyé aux seules personnes présentant un handicap au sens de l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles ne saurait être étendu à tous types de handicap, les logements HLM devant être réservés à un public à faibles ressources devant bénéficier d'une protection légale stricte.
La notion de handicap définie à l'article L 114 du Code de l'action sociale et des familles est restrictive car n'est constitutive d'un tel handicap que toute limitation d'activité ou de restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. En revanche, est considéré comme travailleur handicapé au sens du Code du travail toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
Ainsi, l'altération au sens du Code du travail est appréciée plus largement et n'a pas besoin de revêtir un caractère substantiel, durable ou définitif de même qu'elle peut ne pas affecter la participation à la vie en société en dehors de la sphère de l'emploi.
Il n'est pas soutenu que les époux [O] réuniraient en tout état de cause les deux conditions supplémentaires exigées par l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, la Cour constate que les époux [O] qui ne réunissent pas les conditions légales pour obtenir le transfert du bail au bénéfice de Monsieur [O] au décès de sa mère, locataire du logement litigieux survenu le [Date décès 4] 2018, sont sans droit ni titre, la résiliation du bail s'étant produite de plein droit au décès de [T] [O] née [X] soit à compter du 21 août 2018.
En conséquence, la Cour fait droit à la mesure d'expulsion sollicitée des époux [O] et de tous occupants de leur chefs, au besoin avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Sur l'indemnité d'occupation mensuelle
Dès la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle se substitue au loyer contractuel. Il s'ensuit que les époux [O] dont il n'est pas contesté qu'ils ont payé le loyer et des charges dus à raison du logement HLM qu'ils ont occupé et qui était au nom de la mère de Monsieur [O] doivent payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges dus si le bail s'était poursuivi et ce de la résiliation du bail le 21 août 2018 jusqu'à la libération effective des lieux manifestée par la remise des clefs au bailleur. La Cour fait droit à la demande de condamnation solidaire des époux [O] à payer à l'OPH de la Métropole de [Localité 9] l'indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants qui auraient été réglés si le bail n'avait pas été résilié et qui sera encore due à compter du 21 août 2018 jusqu'à la libération effective des lieux litigieux manifestée par la remise des clefs.
Sur le délai de deux mois et sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes du premier alinéa de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée, ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. En application du deuxième alinéa de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi Elan, ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux par voie de fait.
En l'espèce, [Localité 9] Métropole Habitat ne sollicite plus à hauteur d'appel que lui soit accordé le droit de faire procéder immédiatement à l'expulsion des occupants sans droit ni titre. Dès lors, Monsieur et Madame [O] disposent du délai de droit commun de deux mois pour quitter spontanément les lieux occupés sans droit ni titre à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux.
Les intimés sollicitent à titre subsidiaire un sursis à expulsion qui s'analyse en une demande de délai pour quitter les lieux.
En application des dispositions combinées des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre trois mois et trois ans, aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, les époux [O] ont déjà bénéficié d'un délai de fait déjà conséquent depuis le décès de la locataire le [Date décès 4] 2018. Ils bénéficient du délai de deux mois de droit commun pour quitter les lieux. En outre, il n'est pas prétendu que Monsieur [O] aurait perdu son statut de fonctionnaire d'une collectivité territoriale travaillant pour la Métropole de [Localité 9] depuis son accident de travail. A ce titre, il n'est pas contesté qu'il dispose d'un accès à des logements sociaux réservés sur demande au service du logement de la métropole de [Localité 9]. Leurs enfants mineurs auront à l'issue du délai de deux mois fini leur année scolaire et rien ne milite en faveur de leur maintien dans les lieux pour ne pas perturber leur fin de scolarité.
Compte tenu des intérêts supérieurs du bailleur qui a en charge un logement devant être réservé à un public prioritaire, accorder un délai supplémentaire d'un an aux époux [O] s'ajoutant aux délais de fait depuis août 2018 constitue une atteinte disproportionnée et non justifiée au droit de propriété de la Métropole de [Localité 9].
La Cour déboute les époux [O] de leur demande de sursis à expulsion sous forme d'un délai d'un an pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Les époux [O] succombant en leurs demandes doivent supporter les entiers dépens de première instance comme d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La situation économique des intimés est prise en considération pour dire n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en appel en faveur de [Localité 9] Métropole Habitat.
La Cour infirme le jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens.
La Cour déboute corrélativement les époux [O] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate que le bail d'habitation liant l'OPH de la Métropole de [Localité 9] à Madame [T] [O] née [X] depuis le 26 mars 1998 pour l'occupation du logement pavillon n°4 type 5 au [Adresse 5] à [Localité 8] est résilié de plein droit par l'effet du décès de la locataire à compter du 21 août 2018 ;
Autorise l'OPH de la Métropole de [Localité 9] à faire procéder à l'expulsion de [U] [O] et de [B] [O] née [P], occupants sans droit ni titre ainsi que de tous occupants de leur chefs, au besoin avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux manifestée par la remise des clefs au bailleur ;
Condamne solidairement les époux [O] à payer, en deniers ou quittances, à l'OPH de la Métropole de [Localité 9] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants qui auraient été réglés si le bail n'avait pas été résilié et qui sera encore due à compter du 21 août 2018 jusqu'à la libération effective des lieux litigieux manifestée par la remise des clefs ;
Déboute les époux [O] de leur demande de sursis à expulsion s'analysant comme une demande d'un délai supplémentaire d'un an pour quitter les lieux ;
Rappelle que les meubles restant dans les lieux seront mis aux frais des personnes expulsées en un lieu désigné et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés avec obligation de les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
Condamne les époux [O] à supporter les entiers dépens de première instance comme d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette la demande de l'OPH de la Métropole de [Localité 9] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les époux [O] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT