Texte intégral
N° T 17-80.469 F-N
N° 573
JS3
1ER MARS 2017
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. [M] [A],
de l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 27 septembre 2016, qui, pour viol aggravé, vol avec arme et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, violences aggravées, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français et l'interdiction de porter une arme, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Vu les articles 380-14 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du18 novembre 2016 ;
Attendu qu'il se déduit du texte précité qu'en cas d'appel d'une décision rendue par l'une des cours d'assises mentionnées au quatrième alinéa, lorsque la désignation d'une juridiction située hors du ressort de la cour d'appel n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a compétence que si le premier président de la cour d'appel estime nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, et non pas la même cour d'assises autrement composée ;
Attendu que la désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie ;
Attendu qu'en l'absence de décision préalable du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France estimant nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, la chambre criminelle n'a pas compétence pour procéder à une désignation ;
Par ces motifs :
SE DÉCLARE incompétente pour désigner la cour d'assise devant statué en appel ;
RENVOIE le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment