Cour de cassation, 07 novembre 1997. 96-12.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.782
Date de décision :
7 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Vendée, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 543-2, R. 543-5, R. 543-6 et R. 531-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... a sollicité, au titre de l'année scolaire 1994-1995, le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire pour son enfant Yann;
que la Caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande au motif que les ressources du ménage dépassaient pour l'année 1993 le plafond au-delà duquel l'allocation cesse d'être due ;
Attendu que pour accueillir le recours formé par l'intéressé contre cette décision, le Tribunal énonce essentiellement que la paie de décembre 1992, déclarée au titre de l'année 1993, doit être déduite, de sorte que le montant des rémunérations est inférieur au plafond de ressources ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les ressources prises en considération pour déterminer le droit à l'allocation de rentrée scolaire s'entendent du total des revenus nets retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le Tribunal, qui a constaté que les revenus du ménage retenus par les services fiscaux pour l'année 1993 s'élevaient à une somme supérieure au plafond fixé au titre de cette année, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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