Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-04.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.250
Date de décision :
7 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Le Saint-Mar, avenue de la Gare, 13600 La Ciotat,
en cassation le 12 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Provence, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / du CFF, dont le siège est ... CX 01,
2 / de la société Din Crédipar, dont le siège est ... CX,
3 / du Crédit municipal, dont le siège est ... CX ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM des Alpes-Provence, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé une demande de redressement judiciaire civil que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1996) a déclarée irrecevable, au motif qu'il n'est pas un débiteur de bonne foi ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... était parvenu à se faire consentir par le Crédit agricole des prêts auxquels il ne pouvait prétendre compte tenu de ses revenus, en introduisant dans l'ordinateur de cette banque, grâce à l'aide d'un employé, de fausses données sur ses ressources ; qu'elle a retenu à bon droit que si l'amnistie avait effacé la condamnation prononcée, elle n'interdisait pas qu'il soit fait état, au cours d'une instance civile, des faits si cela était nécessaire ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que les autres moyens sont inopérants en raison de l'irrecevabilité de la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Alpes-Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique