Cour d'appel, 19 décembre 2024. 18/04077
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/04077
Date de décision :
19 décembre 2024
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C 9
N° RG 18/04077
N° Portalis DBVM-V-B7C-JWOE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sidonie LEBLANC
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 16/00794)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 septembre 2018
suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2018
APPELANTE :
Madame [W] [D]
née le 01 Mai 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMEE :
SAS STMICROELECTRONICS (ALPS) venant aux droits de la société ST ERICSSON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Alexandre DUPREY, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat CGT ST MICROELECTRONICS [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2024,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, est chargé du rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [D], née le 1er mai 1970, a été engagée le 01er juillet 1999 par la société anonyme (SA) STMicroelectronics France (Etablissement de [Localité 4]), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur, position I de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Depuis 2006, le groupe STMicroelectronics a engagé par voie d'accords collectifs une politique active en faveur du développement de l'emploi féminin et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces dispositions conventionnelles s'inscrivaient dans le cadre de l'obligation annuelle de négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle envers les femmes et les hommes (loi du 9 mai 2001) ainsi que les dispositions légales ultérieures (loi du 23 mars 2006) visant à établir l'égalité des chances entre femmes et hommes ainsi que notamment les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2261-22, L. 2271-1, L. 3221-2 et suivants du code du travail.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] [D] occupait le poste d'ingénieur-cadre senior II leader projet, niveau II, indice 135 de la grille de classification applicable aux salariés du groupe STMicroelectronics.
Au cours de sa carrière Mme [W] [D] a été placée en congé maternité au cours des années 2005, 2006 et 2008.
Mme [W] [D] a bénéficié de plusieurs augmentations de salaire depuis sa prise de poste au sein de la société STMicroelectronics France.
Après divers échanges avec la société STMicroelectronics France, Mme [W] [D] a été reçue par son employeur en date du 25 mars 2015 au sujet de sa situation professionnelle, la salariée estimant être victime d'une différence de traitement avec ses collègues masculins.
Mme [W] [D] est élue au comité social et économique (CSE) de l'entreprise.
Saisi le 25 août 2015 par un collectif de neuf salariées dont Mme [W] [D], le conseil de prud'hommes de Grenoble, statuant en référé, par ordonnance du 21 octobre 2015, a enjoint aux entités du groupe STMicroelectronics de produire, sous astreinte, les documents relatifs à la classification professionnelle et à la rémunération de dix employés de sexe masculin, comptant une ancienneté peu ou prou équivalente à celle des demanderesses.
Par requête en date du 28 juin 2016, Mme [W] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaître l'existence d'une situation de discrimination fondée sur le sexe lui ayant causé des préjudices et d'en obtenir réparation.
La société STMicroelectronics France s'est opposée aux prétentions adverses.
Excipant de ce que l'ordonnance du 21 octobre 2015 n'avait pas été exécutée par la société STMicroelectronics France, Mme [W] [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 10 juillet 2018, d'une demande tendant à obtenir la liquidation de l'astreinte et d'une nouvelle demande de communication de pièces.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble a ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée le 21 octobre 2015, débouté Mme [W] [D] de sa demande de communication de pièces, débouté la SA STMicroelectronics France de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens d'instance.
Par jugement en date du 6 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- débouté Mme [W] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SA STMicroelectronics France de sa demande reconventionnelle,
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2018.
Par déclaration en date du 1er octobre 2018, Mme [W] [D] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Le 15 novembre 2019, le syndicat CGT STMicroelectronics [Localité 4] est intervenu volontairement à l'instance.
Par arrêt en date du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Grenoble a :
INFIRMÉ le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
REJETÉ la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée par la société STMicroelectronics France ;
DÉCLARÉ irrecevables les conclusions de la société STMicroelectronics France déposées le 09 juin 2023 ainsi que les pièces communes n°AAA à MMM ;
REJETÉ la demande de la société STMicroelectronics France d'irrecevabilité de la pièce n°10 produite par Mme [W] [D] ;
DÉCLARÉ recevable l'intervention volontaire du syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT ;
DECLARÉ recevable l'intervention du syndicat CGT ST Microelectronics [Localité 4]
DIT que Mme [W] [D] a été victime d'une discrimination liée au sexe ;
DEBOUTÉ Mme [W] [D] de ses prétentions au titre d'une discrimination à raison de l'état de grossesse ;
CONDAMNÉ la société STMicroelectronics France à payer à Mme [W] [D] les sommes suivantes :
93 339,67 euros net (quatre-vingt-treize mille trois cent trente-neuf euros et soixante-sept centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel subi du fait de la discrimination liée au genre prohibée,
5 000 euros net (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination liée au genre,
2 000 euros net (deux mille euros) au titre de l'exécution fautive du contrat du travail,
CONDAMNÉ la société ST Microelectronics France à payer au syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT et au syndicat CGT ST Microelectronics [Localité 4] les sommes suivantes :
1 000 euros (mille euros) chacun à titre de dommages et intérêts au titre de l'intérêt collectif de la profession ;
500 euros (cinq cents euros) chacun au titre du non-respect des accords collectifs ;
ORDONNÉ la capitalisation des intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTÉ Mme [W] [D] de sa demande de repositionnement professionnel au job grade 16, coefficient 180, au 1er janvier 2021 ;
REPOSITIONNÉ Mme [W] [D] au job grade 15, coefficient 135A, à compter du 01er janvier 2016 avec un salaire mensuel fixé à 4 974,66 euros ;
RESERVÉ la demande de rappel de salaire formulée par Mme [W] [D] en lien avec son repositionnement professionnel ;
Avant dire droit,
ORDONNÉ la réouverture des débats sur ce chef de prétention ;
ORDONNÉ à la société STMicroelectronics France de communiquer à Mme [W] [D] l'ensemble des éléments pertinents quant à sa demande de rappel de salaire concernant les augmentations individuelles et générales moyennes perçues par les salariés de sa catégorie, au job grade 15, coefficient 135A ainsi que la prime moyenne annuelle de cette catégorie, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant trois mois ;
RESERVÉ le contentieux de la liquidation de l'astreinte au juge prud'homal ;
INVITÉ Mme [W] [D] à conclure au plus tard le 26 avril 2024 sur sa demande de rappel de salaire relative à son repositionnement professionnel au job grade 15 à compter du 1er janvier 2016 ;
INVITÉ la société STMicroelectronics France à conclure en réponse au plus tard le 26 juillet 2024 sur la demande de rappel de salaire de Mme [W] [D] relative à son repositionnement professionnel ;
DIT que la clôture sera prononcée à la date du 5 septembre 2024 ;
RENVOYÉ l'affaire à l'audience des plaidoiries du 25 septembre 2024 à 13h30 ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
RÉSERVÉ les demandes accessoires.
Mme [D] s'en est remise à des conclusions transmises le 4 septembre 2024 et entend voir :
A titre principal,
De fixer l'appointement contractuel mensuel à la somme de 4 974,66 euros au 1er janvier 2016 ;
De condamner la société STMicroelectronics France au rappel de salaire correspondant au repositionnement de la salariée à l'appointement contractuel mensuel de base de 4 974,66 euros au 01er janvier 2016, application faite, chaque année, des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie de la salariée et complété par une prime égale à la prime moyenne annuelle de cette catégorie ;
A titre subsidiaire,
De fixer l'appointement contractuel annuel de base à la somme de 60 122,75 euros au 1er janvier 2016 ;
De condamner la société STMicrolectronics France aux rappels de salaire suivant :
99 309,13 euros au titre du salaire de base ;
5 976,92 euros au titre des primes ;
4 336,31 euros au titre de l'intéressement et de la participation ;
Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement.
En tout état de cause,
De condamner la société STMicroelectronics France à fournir à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif précisant les rappels de salaire année par année avec précision des cotisations sociales correspondantes ;
De condamner la société STMicroelectronics France à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
De condamner la société STMicroelectronics France aux entiers dépens.
La société STMicroelectronics France s'en est rapportée à des conclusions transmises le 18 septembre 2024 et demande à la cour d'appel de :
Déclarer irrecevable Madame [D] en sa demande principale non chiffrée, en ses demandes de rappel d'intéressement et de participation, excédant les limites de la réouverture des débats ;
Débouter Madame [D] de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Limiter le rappel de salaire à la somme de 96 496,93 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux écritures susvisées.
Ensuite d'une demande de report, l'ordonnance de clôture, initialement prévue le 05 septembre 2024, a été rendue le 19 septembre 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 16 octobre 2024, a été mise en délibérée au 19 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité de la demande de la salariée à titre principal :
Il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif (2e Civ., 30 septembre 2021, n°20-15.813).
En l'espèce, la cour note que l'employeur se prévaut, implicitement mais nécessairement, de l'autorité de la chose jugée en indiquant que la demande de Mme [D] à titre principal a déjà été rejetée par la cour (page 6 des conclusions).
Ainsi, par arrêt en date du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Grenoble a débouté Mme [D] de sa demande de repositionnement professionnel au job grade 16 coefficient 180 au 1er janvier 2021 et l'a repositionnée au job grade 15 coefficient 135A à compter du 1er janvier 2016 avant de rouvrir les débats uniquement sur la demande de rappel de salaire formulée par la salariée en lien avec son repositionnement professionnel au 1er janvier 2016.
Il s'ensuit que la demande de repositionnement professionnel a été tranchée dans son dispositif et a donc acquis autorité de la chose jugée.
Ainsi, la demande de la salariée de rappel de salaire non chiffré à compter du 1er janvier 2016 a été rejetée par la cour d'appel.
Ainsi, la demande formulée par Mme [D] au titre d'un rappel de salaire non chiffrée correspond à sa demande initiale, de sorte qu'elle est irrecevable, étant donné que la cour a rejeté sa demande et a ordonné la réouverture des débats quant à un rappel de salaire chiffré.
Par conséquent, les demandes à titre principal de la salariée sont irrecevables.
Sur l'irrecevabilité de la demande au titre de l'intéressement et de la participation :
D'une première part, l'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
D'une deuxième part, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises que les demandes en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
D'une troisième part, aux termes de l'article L 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
D'une quatrième part, les sommes attribuées aux salariés, en vertu d'un accord d'intéressement, n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et de celle de la sécurité sociale, et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations sociales, à condition qu'elles ne se substituent pas à l'un des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise (Soc., 27 janvier 1994, n°91-17.528).
D'une cinquième part, la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail (Soc., 13 avril 2023, n°21-22.455).
En l'espèce, Mme [D] sollicite un rappel de salaire comprenant, outre le salaire de base, différentes primes et un rattrapage intégrant l'intéressement et la participation.
Toutefois, la cour constate que, dans ses conclusions du 31 mars 2023, la salariée sollicitait de la cour un rappel de salaire comprenant « les augmentations individuelles et générales moyennes prévues par la catégorie de la salariée et complété par une prime égale à la prime moyenne annuelle de cette catégorie ».
Il s'ensuit que la salariée n'incluait pas, dans le rappel de salaire initialement formulé, l'intéressement ou la participation qu'elle sollicite à présent.
En outre, la salariée n'apporte aucun élément ni ne développe aucun moyen pertinent quant au fait que le rattrapage au titre de l'intéressement et de la participation constituerait une contrepartie en raison de son emploi.
De plus, la salariée fonde sa demande au titre d'un rappel de salaire et non au titre de l'exécution du contrat de travail.
Dès lors, en application de l'article 4 du code de procédure civile, la cour constate que l'objet du litige consiste uniquement en un rappel d'une créance salariale au titre du repositionnement professionnel.
Or, comme l'employeur l'indique brièvement dans ses conclusions (pages 7 et 8 des écritures), la demande de la salariée au titre de l'intéressement et de la participation constitue une demande nouvelle dans le cadre de la réouverture des débats devant la présente cour, en ce qu'elle n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire du rappel de salaire sollicité.
Il s'ensuit que Mme [D] soutient à tort que la cour, dans le cadre de la réouverture des débats, a entendu ordonner le rappel des salaires comprenant le salaire de base et les accessoires du salaire, notamment l'intéressement et la participation.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de l'intéressement et de la participation.
Sur le rappel de salaire au titre du repositionnement professionnel :
En l'espèce, la cour rappelle que, par arrêt en date du 26 octobre 2023, elle a ordonné la réouverture des débats sur la demande de rappel de salaire formulée par la salariée en lien avec son repositionnement professionnel au job grade 15 coefficient 135A à compter du 1er janvier 2016 avec un salaire mensuel de 4 974,66 euros, soit un appointement annuel de 59 695,92, correspondant au salaire moyen des salariés de sexe masculin relevant du panel issu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de 2020.
D'une première part, alors que la salariée sollicite un rappel de salaire sur une période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2024, elle ne justifie pas de la date de fin de la période de rattrapage dans la mesure où elle ne développe aucun moyen utile permettant de considérer qu'elle percevrait nécessairement après la clôture des débats et jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt, pour chacun des mois ultérieurs son salaire tel que précédemment fixé et ce, indépendamment d'évènements alors non connus comme une rupture du contrat de travail ou une suspension de celui-ci.
Dès lors, il convient de considérer que le rattrapage de salaire doit s'évaluer entre le 1er janvier 2016, date du repositionnement, et le 30 août 2024, dernier mois complet travaillé avant la clôture des débats survenue le 19 septembre 2024.
D'une deuxième part, l'employeur ne soulève aucun moyen quant au calcul du rappel de salaire proposé par la salariée quant à l'appointement contractuel, se contentant de produire un document dont les données sont issues du logiciel des ressources humaines avec l'indication « Certifié conforme » et contenant des taux d'augmentation salarial au job grade 15 entre 2015 et 2022.
Or, la cour constate que les parties ne s'accordent pas sur le taux d'augmentation à compter de 2020.
S'agissant de l'année 2020, alors que la salariée indique un taux d'augmentation de 0 %, le tableau Excel (pièce 68-1), produit par l'employeur et dont les données sont issues du logiciel des ressources humaines, indique un taux d'augmentation de 4,66 % en 2020 pour le job grade 15.
En l'absence de tout autre élément pertinent s'agissant de la salariée pour l'année 2020, il convient de considérer que le taux d'augmentation est de 0 %, comme la salariée l'applique dans son calcul.
S'agissant des années 2021 et 2022, la cour constate une différence du taux d'augmentation au sein du job grade 15 entre les données issues des documents officiels publics relatifs aux négociations annuelles obligatoires 2022 et 2023 et le tableau Excel produit par l'employeur précédemment visé.
L'employeur, qui produit ce document non officiel, non public et quand bien même la mention « Certifié conforme » est émise par la directrice de paie de la société, n'apporte aucune explication sur la différence du taux d'augmentation entre les deux documents.
Il convient dès lors de prendre en compte uniquement les chiffres indiqués lors des négociations annuelles obligatoires de 2022 et de 2023, soit 2,7 %, auxquels s'ajoutent 3,0% en vertu d'une décision du CEO et 3,3% en 2022.
S'agissant de l'année 2023, alors que l'employeur n'indique aucun taux d'augmentation, il ressort des NAO 2024, produites par la salariée, que le taux moyen d'augmentation pour le job grade 15 est de 2,5 %.
S'agissant de 2024, compte tenu de la méthode de calcul retenue, il n'y a pas lieu de prendre en compte le taux d'augmentation survenu en 2024, d'autant que l'année 2024 étant en cours, aucune évaluation moyenne du taux d'augmentation n'a été transmise à la présente cour, la salariée se basant uniquement sur une réunion de négociation survenue le 8 février 2024.
Ainsi, il résulte des énonciations précédentes que les taux d'augmentation à appliquer entre 2017 et 2023 sont les suivants :
2016 : 1,43 %
2017 : 2,17 %,
2018 : 1,93 %,
2019 : 2,04 %,
2020 : 0%,
2021 : 5,70 %
2022 : 3,30 %
2023 : 2,50 %,
D'une quatrième part, les parties s'accordent quant à la perception par la salariée d'une rémunération variable « Short Term Incentive », dénommée STI ci-après.
Comme le soulève l'employeur, la salariée a perçu ce dispositif de rémunération variable STI à compter de l'année 2019 dans le cadre de son positionnement au job grade 14 à cette période.
Ainsi, il ressort du tableau produit par la salariée et de celui produit par l'employeur que la salariée a perçu les sommes suivantes au titre de la rémunération variable STI :
865,81 euros en 2019,
1 907,25 euros en 2020,
2 159,83 euros en 2021,
2 128,18 euros en 2022,
2 444,14 euros en 2023 (un double paiement ayant été perçu en 2023 et étant en cours de restitution entre les parties).
Néanmoins, il ressort des éléments produits par l'employeur que cette rémunération variable STI n'a été perçue par les salariés positionnés au job grade 15 qu'à compter de l'année 2022 au titre de l'année 2021.
Or, compte tenu du repositionnement de Mme [D] au job grade 15 à compter du 1er janvier 2016, la salariée a perçu une rémunération variable STI indue entre 2019 et 2021 s'élevant à la somme de 4 932,89 euros, l'employeur ne justifiant pas de son calcul au titre de la somme indue.
Ainsi, contrairement au calcul opéré par la salariée, il convient de soustraire cette somme indue au total du rattrapage de l'appointement contractuel afin de calculer le rappel de salaire de Mme [D].
Par ailleurs, il conviendra d'indiquer la rémunération STI uniquement à compter de l'année 2022 afin de déterminer le calcul de salaire à ce titre en indiquant le STI perçu par la salariée et celui dû au titre du repositionnement, la rémunération variable STI correspondant à 4 % du salaire en 2022 et à 6 % du salaire en 2023 pour les salariés au job grade 15.
Finalement, ni l'employeur ni la salariée n'indiquent de rémunération variable STI perçue sur l'année 2024, de sorte qu'il convient de considérer que celle-ci n'a pas encore été perçue par la salariée.
D'une cinquième part, tel qu'il ressort des conclusions des parties et des bulletins de salaire, plusieurs primes doivent être prises en compte dans le rattrapage de salaire consécutif au repositionnement.
La cour constate toutefois que la salariée ne justifie pas de son calcul des primes, se contentant d'un montant global sans distinguer chaque prime.
En outre, la salariée indique qu'une prime spéciale d'ancienneté après 20 ans au sein de l'entreprise et correspondant à 75 % d'un mois de salaire lui a été versée en avril 2019.
Toutefois, la salariée ne produit aucun élément quant à cette prime, le bulletin de salaire d'avril 2019 n'étant pas versé aux débats.
Il s'ensuit que Mme [D] ne démontre pas avoir perçu cette prime ni qu'elle doit être prise en compte dans le rappel de salaire.
Ainsi, il ressort des bulletins de salaire et des conclusions de la salariée que deux primes doivent être prises en compte :
Une prime forfait jour correspondant à 4 % du salaire,
Une prime relative aux jours fériés forfait jour correspondant à 0,25 % du salaire et versée jusqu'en 2023 selon les conclusions de la salariée.
D'une sixième part, en l'absence de tout élément produit par l'employeur et de l'intégralité des bulletins de salaire sur la période concernée, il convient de prendre en compte les données issues du tableau de la salariée quant au salaire perçu avant repositionnement entre 2016 et 2024.
Dès lors, compte tenu de l'ensemble des énonciations précédentes, il convient de calculer le rappel de salaire au titre du repositionnement professionnel de Mme [D] au job grade 15 coefficient 135A à compter du 1er janvier 2016, tel que représenté dans le tableau ci-dessous :
Légende du tableau :
AC : appointement contractuel
P0,25 : Prime 0,25 % jours fériés
P4 : Prime R4%
TA : Taux d'augmentation
TPr : Total primes
TPe : Total perçu
TR : Total après Repositionnement
E : Écart
TE : Total Écart
STI : rémunération variable STI
TE STI : Total incluant le montant de la STI indue et le rattrapage dû pour les années 2022 et 2023.
Année
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 (jusqu'en août)
Eléments de salaire perçus
AC
50420,79
51507,96
52538,16
53376,72
53695,08
54802,34
57226,71
59317,68
40555,62
STI
-
-
-
-
-
-
2128,18
2444,14
-
P0,25
126,05
128,77
131,34
133,44
134,24
137,00
143,07
148,29
101,39
P4
2016,83
2060,31
2101,53
2135,07
2147,80
2192,10
2289,07
2372,71
1622,22
TPr
2142,88
2189,08
2232,87
2268,51
2282,04
2329,10
2432,14
2521,00
1723,61
Éléments de salaire après repositionnement
TA
1,43
2,17
1,93
2,04
0
5,70
3,30
2,50
AC
59 695,92
60549,57
61863,50
63057,46
64343,83
64343,83
68011,43
70255,81
48 008,13
STI
-
-
-
-
-
-
2720,46
4215,35
-
P0,25
149,24
151,37
154,66
157,64
160,86
160,86
170,03
175,64
120,02
P4
2387,83
2421,98
2474,54
2522,30
2573,75
2573,75
2720,46
2810,23
1920,32
TPr
2537,07
2573,35
2629,20
2679,94
2734,61
2734,61
2890,49
2985,87
2040,34
AC TPe
50420,79
51507,96
52538,16
53376,72
53695,08
54802,34
57226,71
59317,68
40555,62
AC TR
59 695,92
60549,57
61863,50
63057,46
64343,83
64343,83
68011,43
70255,81
48 008,13
E
9275,13
9041,61
9325,34
9680,74
10648,75
9541,49
10784,72
10938,13
7452,51
TE
86688,42
E STI
-
-
-
-
-
-
592,28
1771,21
-
TE STI
84 119,02
TPr TPe
2142,88
2189,08
2232,87
2268,51
2282,04
2329,10
2432,14
2521,00
1723,61
TPR TR
2537,07
2573,35
2629,20
2679,94
2734,61
2734,61
2890,49
2985,87
2040,34
E
394,19
384,27
396,33
411,43
452,57
405,51
458,35
464,87
316,73
TE
3684,25
Il ressort du tableau précédent que le rappel de salaire de Mme [D] s'élève aux sommes suivantes :
84 119,02 euros quant au rattrapage de l'appointement contractuel,
3 684,25 euros quant au rattrapage des primes.
Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des énonciations précédentes, il convient de fixer l'appointement annuel de Mme [D] à hauteur de 59 695,92 euros brut, à compter de son repositionnement au job grade 15 coefficient 135A à compter du 01er janvier 2016 et de condamner la société STMicroelectronics France à lui payer les sommes brutes de 84 119,02 euros et de 3 684,25 euros à titre de rappel de salaire et de diverses primes en raison de son repositionnement professionnel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas, pour autant, d'assortir l'injonction faite à l'employeur de ce chef du prononcé d'une astreinte.
Par voie de conséquence, il convient d'ordonner à la société STMicroelectronics France de transmettre à Mme [D] un bulletin de salaire récapitulatif par année précisant les rappels de salaire et les cotisations sociales correspondantes.
Sur les demandes accessoires :
La société STMicroelectronics France, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [D] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la société STMicroelectronics France à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société STMicroelectronics France au titre de l'irrecevabilité alléguée des prétentions relatives au salaire de repositionnement ;
DECLARE Mme [D] irrecevable en ses demandes au titre de l'intéressement et de la participation ;
DECLARE irrecevable Mme [D] en ses prétentions non chiffrées tendant à voir :
Condamner la société STMicroelectronics France au rappel de salaire correspondant au repositionnement de la salariée à l'appointement contractuel mensuel de base de 4 974,66 euros au 1er janvier 2016, application faite, chaque année, des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie de la salariée et complété par une prime égale à la prime moyenne annuelle de cette catégorie ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de rappels de salaire, en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE le salaire mensuel brut de Mme [D] à hauteur de 4 974,66 euros (quatre mille neuf cent soixante-quatorze euros et soixante-six centimes euros) brut à compter du 01er janvier 2016 au titre du repositionnement professionnel au job grade 15 coefficient 135A ;
CONDAMNE la société STMicroelectronics France à payer à Mme [D] à titre de rappels de salaire les sommes suivantes :
84 119,02 euros (quatre-vingt-quatre mille cent dix-neuf euros et deux centimes) brut quant au rattrapage de l'appointement contractuel sur la période du 01er janvier 2016 à août 2024,
3 684,25 euros (trois mille six cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-cinq centimes) brut quant au rattrapage des primes sur la période de janvier 2016 à août 2024 ;
DÉBOUTE Mme [D] du surplus de ses prétentions au principal.
DÉBOUTE en l'état Mme [D] de sa demande d'astreinte.
ORDONNE à la société STMicroelectronics France de transmettre à Mme [D] un bulletin de salaire récapitulatif par année précisant pour chaque mois les rappels de salaire et les cotisations sociales correspondantes.
CONDAMNE la société STMicroelectronics France à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société STMicroelectronics France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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