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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-82.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.588

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Raymond, contre le jugement du tribunal de police de Molscheim en date du 17 septembre 1991 qui, pour nuisances sonores, l'a condamné à 250 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er et L. 2 du Code de la santé publique, de l'article 7 de la loi du 2 mars 1791, décret du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à d préserver la santé de l'homme contre les bruits du voisinage et de l'article 593 du Code de procédure pénale, R. 26-15 du Code pénal ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré X... coupable de la contravention prévue par l'arrêté municipal du 26 octobre 1989 ; "aux motifs que le règlement sanitaire départemental mis dans la citation est superflu et ne sert pas de base légale à la poursuite ; que l'élément matériel de l'infraction prévue par l'article 11 de l'arrêté municipal du 26 octobre 1989 est "l'utilisation en extérieur de tous engins électriques, thermiques, pneumatiques et à moteur les dimanches et jours fériés" ; que l'appareil utilisé par le prévenu, à savoir un équipement de lavage à haute pression rentre bien dans la définition donnée par l'article 11 de l'arrêté municipal ; que l'utilisation un dimanche d'un tel appareil constitue bien la contravention prévue par l'arrêté municiapl et réprimée par l'article R. 26-15 du Code pénal ; "alors qu'aux termes de l'arrêté municipal du 26 octobre 1989, sur lequel s'est uniquement fondé le tribunal de police, "l'utilisation en l'extérieur de tous engins électriques, thermiques, pneumatique ou à moteur, est strictement interdite les dimanches et jours feriés" ; que par l'interdiction générale et absolue qu'il pose, sans aucune référence à la nécessité d'assurer la protection de la santé publique dans la commune en matière de lutte contre les bruits du voisinage, ce texte contrevient aux dispositions de l'article L. 2 du Code de la santé publique, qui confère uniquement aux autorités qu'il vise le pouvoir d'édicter, de façon complémentaire aux dispositions du décret du 5 mai 1988, des dispositions particulières, et au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, tel qu'il résulte de l'article 7 de la loi du 2 mars 1791 ; "qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de police tenu de retenir l'illégalité de l'arrêté punicipal du 26 octobre 1989 en son article 11, a violé les textes visés au moyen ; "alors, subsidiairement, aux termes de l'article 102 du règlement sanitaire départemental du 26 mars 1980, sur lequel s'était fondé le tribunal de police "les établissements industriels et commerciaux, ainsi que les collectivités et communautés ont d interdiction d'émettre à l'extérieur de leurs locaux des bruits occasionnant une gêne pour le voisinage ; "que par l'interdiction générale et absolue qu'il pose pour définir la gêne pour le voisinage sur laquelle il repose, ce texte contrevient à la fois aux dispositions de l'article L. 2 du Code de la santé publique, qui confère uniquement aux autorités qu'il vise le pouvoir d'édicter de façon complémentaire aux dispositions du décret du 5 mai 1988, des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département et la commune en matière de lutte contre les bruits de voisinage, et au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, tel qu'il résulte de l'article 7 de la loi du 2 mars 1791 ; "qu'ainsi, aucune condamnation pénale ne peut être prononcée sur la base dè règlement sanitaire départemental du 26 mars 1980, lui-même illégal, de sorte qu'en condamnation X..., le tribunal de police a de toute façon violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure que Raypond X... ait présenté devant le tribunal avant toute défense au fond l'exception préjudicielle d'illégalité de l'arrêté municipal qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation en méconnaissance de l'article 386 du Code de procédure pénale ; Attendu, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient le moyen, le jugement attaqué a constaté que le règlement sanitaire départemental ne constituait pas la base des poursuites ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, d Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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