Cour de cassation, 10 juillet 2014. 13-15.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.690
Date de décision :
10 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 211-1 à L. 211-17 du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte du premier des textes susvisés que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur ; que, selon le dernier, les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits reconnus par ces dispositions, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamations, sont réputées non écrites ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 29 octobre 2011, M. X... a acquis auprès de Mme Y..., éleveuse professionnelle, un chaton qui, atteint de péritonite infectieuse féline, est mort le 2 janvier suivant ; que, le 9 février 2012, le premier a assigné la seconde aux fins d'obtenir le remboursement du prix du chaton, le paiement des frais médicaux engagés et l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que le jugement, après avoir relevé que les parties n'avaient pas entendu déroger à la clause du contrat soumettant la vente aux seules dispositions du code rural et de la pêche maritime, déclare irrecevable l'action en garantie de M. X... au motif que celle-ci a été engagée après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article R. 213-5 du code précité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. X..., si l'action en garantie légale de conformité n'était pas recevable en application des dispositions la régissant, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nantua ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'action en garantie des vices rédhibitoires engagée par M. A...
X... était irrecevable
AUX MOTIFS QUE : « en l'espèce, les parties ont signé le 29 octobre 2011, une attestation de vente portant sur le chaton siamois Galica et comportant le mention suivante « cette vente est régie par les seules dispositions des articles L. 213-1 et suivants et R. 213-2 et suivants du Code rural, sauf volonté contraire des parties ; qu'il découle donc de l'application de ces dispositions que l'action en garantie des vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques est régie par les règles spécifiques du Code rural, auxquelles il n'est ni démontré ni même soutenu que les parties ont voulu déroger, que la liste des maladies réputées vices rédhibitoires est établie limitativement et que l'action en garantie doit être exercée dans un délai maximum de 30 jours ; que la maladie de l'animal à laquelle a succombé l'animal ayant été diagnostiquée en péritonite infectieuse, qui fait partie de la liste des vices rédhibitoires, par une autopsie réalisée à l'École Nationale Vétérinaire d'ALFORT, le 3 janvier 2012 et M. X... n'ayant intenté la présente procédure que le 9 février 2012, son action est donc irrecevable à compter de la connaissance de la maladie » (jugement attaqué p. 4)
ALORS QUE : il résulte de l'exposé des moyens et prétentions des parties du jugement attaqué « qu'à l'audience du 29 décembre 2012, où l'affaire a été plaidée, M. X...
A... » a indiqué « que son action n'est ni forclose, ni prescrite en vertu des articles L. 211-1 à L. 211-17 du Code de la consommation, lui ouvrant un délai de 2 ans pour agir » ; qu'en se bornant à faire application des seules dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-9 et R. 213-5 du Code rural visées à l'attestation de vente signée par les parties le 29 octobre 2011, sans s'expliquer sur l'application en l'espèce des articles L. 211-1 à L. 211-17 du Code de la consommation invoqués par l'exposant, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard des textes précités.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A...
X... de sa demande de nullité de la vente pour dol
AUX MOTIFS QUE : « l'annonce n° 118809 publiée par Mme Y... le 20 août 2011 et proposant à la vente trois chatons siamois nés le 24 juillet 2011 au prix de 750 euros chacun et disponibles à partir du 24 octobre 2011 avec vaccins + vaccin contre la leucose n'a qu'une valeur commerciale et indicative et ne peut constituer un engagement contractuel avant tout accord des parties ; or l'acte de vente du 29 octobre 2011 mentionne que l'acquéreur reconnait avoir reçu le carnet de santé de l'animal et ce document intitulé « primo vaccination » établit que le vétérinaire de BOURG EN BRESSE a pratiqué le 21 octobre 2011 certains vaccins en cochant les cases « herpès virose, calcivirose, typhus », les cases réservées à la leucose, à la rage et la chlamydophilose étant restée non remplies ; il en découle que M. X... a bien eu connaissance, lors de la remise du carnet de santé et de l'achat de l'animal, que ce dernier n'était pas vacciné contre la leucose et qu'il n'a pas souhaité effectuer ce vaccin lui-même par son propre vétérinaire le 23 novembre 2011, la case réservée à la leucose étant demeurée également non cochée ; que Mme Y... n'a donc pas dissimulé de manière dolosive l'absence de vaccination contre la leucose puisque cette absence apparaissait clairement à la lecture du carnet de santé dont M. X... a pris connaissance avant la vente et qu'il a pu consulter une deuxième fois avec son propre vétérinaire ; qu'en conséquence, M. X...
A... n'établissant pas qu'il n'aurait conclu la vente qu'à la suite des agissements malhonnêtes de Mme Y... et qui apparait avoir refusé la proposition amiable d'échange du chat faite par cette dernière début janvier 2012, sera débouté de l'intégralité de ses demandes » (jugement attaqué p. 5)
ALORS QUE : il résulte de l'exposé des moyens et prétentions des parties du jugement attaqué « qu'à l'audience du 29 décembre 2012, où l'affaire a été plaidée, M. X...
A... » a indiqué « que les manoeuvres dolosives de Mme Y... sont démontrées par le fait que le certificat de bonne santé du vétérinaire concerne un chat portant un numéro de puce électronique autre que celui de Galica et est daté du 17 juin 2011 alors que l'animal n'est né que le 24 juillet » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.
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