Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10891 F
Pourvoi n° R 15-20.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [C] [SB], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi de Moselle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [SB], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuelle Lorraine ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [SB] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [SB]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [C] [SB] fondé sur une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'abus de position pour solliciter, dans le cadre des fonctions, les faveurs sexuelles d'une cliente du Crédit agricole, [F] [S], au soutien de ce grief, le Crédit Agricole de Lorraine verse aux débats :
- Un document rédigé par [F] [S] le 3 janvier 2012 dans lequel celle-ci, cliente de l'agence de [Localité 2], a indiqué qu'au mois de juin 2011, époque à laquelle elle rencontrait des difficultés de trésorie, un certain M. [C], dont elle a donné une description précise, avait obtenu ses coordonnées personnelles et que celui-ci, se présentant comme directeur de l'agence de [Localité 4], s'était rendu à trois reprises à son domicile. Elle a relaté qu'il lui avait fait part de ce que les fonds prélevés sur son compte étaient abusifs, un remboursement étant d'ailleurs intervenu à ce titre à la suite de son premier passage, et qu'il lui avait dit ne pas s'occuper généralement de clientes comme elle mais que si elle avait des problèmes d'argent, elle pouvait coucher avec lui et qu'il lui donnerait de l'argent, ce qu'elle avait refusé. Elle a précisé qu'il lui avait téléphoné le 7 juin 2011 à 16h56 sans laisser de message et que le 19 aout 2011, elle avait reçu un mail de sa part à l'entête du Crédit Agricole de [Localité 4] mentionnant ses coordonnées auquel était jointe une photographie d'une jeune fille blonde, nue accroupie avec les jambes écartées, le mail indiquant qu'il trouvait que cette photographie ressemblait à [F] [S] et qu'il espérait la revoir bientôt et être entre ses jambes pour faire des choses. Elle a ajouté que M. [O] [E] avait été témoin de ces trois passages à son domicile, que M. [Z] avait vu ce mail qu'elle avait positionné dans ses courriels indésirables et qui avait été ensuite automatiquement supprimé par son fournisseur, que de tels agissements étaient intolérables de la part de personnes profitant de leur situation dominante et qu'elle certifiait sur l'honneur l'exactitude des faits dénoncés ;
- Un document rédigé le 3 janvier 2012 par [B] [Z], dont il est constant qu'il était le compagnon de [F] [S], dans lequel celui-ci indique avoir vu sur l'ordinateur de cette dernière un mail en date du 19 aout 2011 comportant en pièce jointe une image d'une femme blonde dénudée avec un chat et un message disant cette femme te ressemble beaucoup, pourrait-on se revoir pour faire des choses ensemble.
Le Crédit Agricole de Lorraine conteste toute prescription de ce fait fautif.
Toutefois, ni le conseil de prud'hommes, ni [C] [SB] dans ses conclusions d'appel n'a relevé la prescription de ce grief, ayant simplement observé la tardiveté avec laquelle [F] [S] avait dénoncé les faits auprès du Crédit Agricole de Lorraine pour en déduire le manque de crédibilité de ce grief. Au demeurant, il résulte des pièces versées aux débats que le Crédit Agricole de Lorraine n'a eu pour la première fois connaissance desdits faits que le 3 janvier 2012 par [F] [S] et [B] [Z], aucun élément des dossiers des parties ne permettant d'établir qu'il en aurait été informé antérieurement, qu'une enquête interne a ensuite été diligentée, au cours de laquelle [C] [SB] a été entendu le 12 janvier 2012 et que la procédure de licenciement a été engagée le même jour par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable de sorte qu'aucune prescription de ce grief n'est encourue au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Sur le fond, [C] [SB] conteste avoir sollicité les faveurs sexuelles de [F] [S].
Il explique qu'en avril ou mai 2011, se trouvant à l'agence de [Localité 2], il a entendu [F] [S] qui clamait à l'accueil de l'agence être contrainte de se prostituer en raison de ses problèmes financiers, le conseiller de la personne, [Q] [WF] [G], l'ayant interpelé sur sa clientèle haut de gamme qui ne savait que faire de son argent tandis que sa propre clientèle était contrainte de monnayer ses charmes pour pouvoir vivre. Il prétend que soucieux de trouver une solution aux problèmes de cette personne, il a demandé ses coordonnées à [Q] [WF] [G] et a pris l'initiative de se rendre une seule fois au domicile de [F] [S] où il l'a rencontrée en lui indiquant qu'il essaierait de l'aider à résoudre ses difficultés sans lui demander en échange de quelconques faveurs sexuelles. Il reconnait par ailleurs lui avoir envoyé un mail le 19 aout 2011, faisant valoir qu'à son retour de vacances, il a trouvé dans ses mails une photographie d'une jeune femme ressemblant beaucoup à [F] [S], posant à côté d'un chien et intitulée « regarde les yeux du chien », et que compte tenu de cet intitulé, il n'a pas fait défiler toute la photographie et l'a transmise à [F] [S] en la mettant en garde quant à ce qui circulait sur son compte, ne sachant d'ailleurs toujours pas si la jeune femme photographiée était en partie dévêtue dans la mesure où le mail litigieux n'a pas été produit.
Il convient d'observer ainsi que les faits imputés à [C] [SB] ne reposent pas uniquement sur le document rédigé par [F] [S], lequel est précis et circonstancié, mais aussi sur celui établi par [B] [Z] alors que les propres explications de [C] [SB] corroborent pour partie le contenu desdits documents, ce qui crédibilise les dires de [F] [S] et de [B] [Z] ;
Si l'intimé prétend que le Crédit agricole leur a fait rédiger les documents litigieux et s'il résulte du témoignage de [HJ] [GI], conseillère clientèle, que [F] [S] s'est effectivement rendue à l'agence de [Localité 2] du Crédit agricole le 3 janvier 2012, le témoin indique que le motif de cette venue était un problème d'assurance et rien ne permet de prouver que le Crédit Agricole de Lorraine soit à l'origine du document rédigé par [F] [S] à cette même date. Bien au contraire, les nombreuses fautes d'orthographe et de syntaxe que comporte ce document sont de nature à établir que [F] [S] l'a rédigé seule sans une quelconque influence ou aide d'un membre du Crédit Agricole. S'agissant de [B] [Z], il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu'il était également présent à l'agence le 3 janvier 2012. En tout état de cause, son écrit contient également une faute et il n'est pas rédigé en des termes strictement identiques à celui de [F] [S], circonstances propres à justifier de ce qu'il l'a établi aussi seul.
[C] [SB] relève en outre que compte tenu de la gravité des faits dénoncés à son encontre, il apparait inconcevable que [F] [S] ait attendu de nombreux mois avant d'en avertir le Crédit Agricole.
Mais, il y a lieu de souligner que comme en convient l'intimé, [F] [S] apparait avoir déménagé dans le sud de la France dans le courant de l'année 2011, ce qui est de nature à expliquer le retard pris pour informer le Crédit agricole de Lorraine des faits. En outre, ainsi que le note à juste titre l'appelant, les victimes de ce type de pratiques mettent souvent du temps à les dénoncer en sorte que le délai écoulé entre la date des faits et leur révélation n'est pas suffisant à faire douter de leur réalité, ce d'autant plus que [C] [SB] reconnait au moins partiellement les agissements évoqués dans les documents susvisés.
[C] [SB] prétend par ailleurs que des incohérences existeraient entre les versions de [F] [S] et de [B] [Z].
Il soutient pour ce faire que [F] [S] parle d'un chien alors que [B] [Z] fait état d'un chat accompagnant la jeune femme sur la photographie jointe au mail de [C] [SB]. Mais force est de constater que [F] [S] n'évoque aucun animal dans son document du 3 janvier 2012 si bien que la prétendue incohérence invoquée à ce titre par l'intimé n'existe pas.
[C] [SB] fait aussi valoir que le contenu du message accompagnant la photographie est différent suivant [F] [S] et [B] [Z]. Mais il y a lieu au contraire de relever que le contenu du message décrit par [F] [S] et [B] [Z] est très similaire et que les quelques petites différentes dans l'énoncé fait par chacun d'eux rendent d'autant plus crédibles leurs indications, s'agissant d'un mail que l'un et l'autre ont lu quelques mois avant d'en faire la description.
Le document émanant de [B] [Z] confirme ainsi les indications de [F] [S] concernant l'incident relatif au mail étant observé, d'une part, que [C] [SB] ne fournit aucune explication de nature à justifier des raisons pour lesquelles [B] [Z] aurait relaté des faits mensongers à son employeur susceptibles de lui nuire et que, d'autre part, les propres allégations de l'intimé concernant ce mail n'apparaissent pas crédibles. En effet, il est incompréhensible que [C] [SB] qui n'était pas chargé du suivi de [F] [S] et qui prétend n'avoir échangé qu'une seule fois avec elle, de manière rapide, ait adressé une photographie à celle-ci au prétexte d'une ressemblance physique et pour la mettre en garde contre les rumeurs circulant sur son compte alors que le témoignage de [HJ] [GI] confirme que [F] [S] criait ellemême tant et fort au guichet et en présence de clients qu'elle avait des problème financiers et qu'elle se prostituait pour gagner sa vie.
Au demeurant, il résulte du procès-verbal du conseil de discipline du 31 janvier 2012 signé par ses membres que devant cette instance, [C] [SB] n'a pas donné la même explication, ayant alors indiqué que l'objectif de ce mail était de savoir si la situation de [F] [S] s'arrangeait, ce changement de version décrédibilisant encore ses dires. Il convient par ailleurs d'observer qu'à cette même occasion, [C] [SB] a dit ne pas avoir vu tout de suite que la photo était tendencieuse de telle sorte qu'il ne saurait aujourd'hui contester qu'elle l'était, étant encore souligné que [I] [U] [L] ancienne responsable du service contrôle de conformité qui a entendu [C] [SB] le 12 janvier 2012 dans le cadre de l'enquête interne, atteste que celui-ci a devant elle reconnu qu'il avait adressé à [F] [S] une photographie d'une jeune fille blonde dans une position tendancieuse, ce qui contredit les allégations de l'intimé devant la Cour suivant lesquelles il n'aurait pas eu conscience de la nature de la photographie en l'envoyant.
En considération de l'ensemble de ces éléments et quand bien même le mail en cause du 19 aout 2011 n'est pas produit, le dossier disciplinaire préparé en vue du conseil de discipline mentionnant qu'il n'a pas été retrouvé compte tenu de sa date trop lointaine, il est établi que [C] [SB] a adressé le 19 aout 2011 à [F] [S] un mail auquel était jointe une photographie d'une jeune femme dénudée en lui suggérant de la revoir en vue d'une relation sexuelle.
Or, cet agissement corrobore les autres déclarations faites par [F] [S] dans son écrit du 3 janvier 2012 relatives aux visites de [C] [SB] et à sa proposition de l'aider à résoudre ses problèmes financiers si elle acceptait de coucher avec lui, contredisant le caractère désintéressé de la démarche entreprise par [C] [SB] auprès de [F] [S].
Concernant ces faits, il convient également de relever que [C] [SB] n'invoque aucune circonstance susceptible d'expliquer que [F] [S] ait dénoncé des faits mensongers le concernant auprès de son employeur. Bien au contraire, [C] [SB] se prévaut du fait que comme l'indique [F] [S], celle-ci a obtenu un remboursement de frais et prétend aussi avoir sollicité un prêt pour celle-ci, ce dont il se déduit que l'intéressé n'avait, selon les propres indications de l'intimé, aucune raison de lui en vouloir et qui renforce donc la valeur des dires de [F] [S].
Les circonstances dans lesquelles [C] [SB] est entré en relation avec [F] [S] accréditent également les dénonciations de cette dernière.
En effet, il est avéré que [F] [S], confrontée à des difficultés financières, ne faisait pas partie de la clientèle haut de gamme ou chefs d'entreprise attribuée à [C] [SB] qui n'était en conséquence nullement habilité à la prendre en charge et qu'il s'est précisément occupé de cette cliente étrangère à son portefeuille après avoir appris qu'elle se prostituait alors même que [C] [SB] ne justifie pas avoir mené d'autres actions charitables ou à visée morale à l'égard de clients du Crédit agricole de Lorraine, [C] [SB] ayant prétexté devant le conseil de discipline qu'il avait trouvé la situation de [F] [S] indigne et que l'objectif de son entrevue avec elle était moral. Le fait que ces remboursements de frais aient été opérés sur le compte de [F] [S] et que [C] [SB] soit intervenu auprès d'[Q] [WF] [G] pour l'octroi d'un prêt de trésorerie en faveur de cette dernière, ce qui est confirmé par le compte rendu d'entretien avec [J] [WF] [G] produit par le Crédit Agricole de Lorraine, n'est pas de nature à corroborer la réalité de telles intentions mais correspond aux faits évoqués par [F] [S].
Il résulte par ailleurs des attestations de [D] [TC], directeur de l'Agence de [Localité 4], et de [X] [P], directeur du centre affaires patrimoniales de [Localité 3], qu'[A] [K], ami de [W] [UD], s'est plaint en juin 2011 de l'attitude déplacée de [C] [SB] à l'égard de son amie. Selon les deux témoins qui précisent avoir rencontré [W] [UD], sa fille [N] [Y], et [A] [K], le [Date naissance 1] 2011, [W] [UD] leur a déclaré que lors d'un retrait de 1000 euros, effectué auprès du guichet commerçant de l'agence de [Localité 4] en février 2011, en fin de matinée, [C] [SB] est resté présent durant l'opération puis s'est rendu chez elle à 13h30 où, prétextant tout d'abord une position débitrice de la cliente, l'a tutoyée en utilisant un vocabulaire déplacé et en portant la main à sa poitrine et ses fesses, ce dont elle s'est offusquée en le reconduisant à la porte de son domicile. [W] [UD] a précisé que [C] [SB] l'avait ensuite rappelée à plusieurs reprises, évoquant à ces occasions les difficultés financières de sa fille, [N] [Y], laquelle a pour sa part indiqué le 26 mai 2011, à 13H30, [C] [SB] s'est rendu à la maison de sa mère où elle se trouvait en se présentant comme un conseiller du Crédit Agricole de Lorraine et en demandant à rencontrer [W] [UD], Celle-ci et [N] [Y] ont indiqué qu'elles ne souhaitaient pas que de tels agissements se reproduisent, raison pour laquelle elles avaient contacté la direction. Un rappel des règles de déontologie a ensuite été notifié à [C] [SB], la lettre de notification du 5 août 2011 précisant que celui-ci a nié tout comportement équivoque en reconnaissant avoir initié des contacts pour réaliser une opération de conseil au domicile de la cliente alors que sa situation financière ne justifiant pas cette démarche et exigeant de [C] [SB] une attitude respectueuse envers les clients.
[C] [SB] réplique que cet incident est prescrit, déjà sanctionné et ne figure pas dans la lettre de licenciement.
Ce fait et le rappel des règles de déontologique ne sont certes pas mentionnés dans le courrier de rupture et ne peuvent dès lors être invoqués comme cause du licenciement ou pour justifier une sanction aggravée. Cependant, il ne résulte pas moins des éléments susvisés que de manière quasiment concomitante aux agissements ensuite dénoncés par [F] [S], une autre cliente du Crédit Agricole de Lorraine, dont il est constant qu'elle était aussi étrangère au portefeuille du salarié, s'est plainte de manière circonstanciée de faits du même type commis à son égard par [C] [SB], ce qui accrédite encore les déclaration de [F] [S], étant observé que si [C] [SB] nie dans ses conclusions tout geste ou propos déplacé concernant [W] [UD], les explications qu'il fournit concernant les motifs du déplacement qu'il reconnait au domicile de cette dernière sont tout aussi peu convaincantes, l'intimé prétextant avoir été interloqué par le retrait effectué par la cliente, ses allégations suivant lesquelles [A] [K] aurait quelques années auparavant quitté l'agence en étant fâché de ne pas avoir obtenu de prêt bancaire n'étant par ailleurs corroborés par aucune pièce produite aux débats.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, [C] [SB] a bien cherché à obtenir les faveurs sexuelles de [F] [S], cliente du Crédit Agricole, en abusant de la position et de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, peu important qu'aucun témoignage de M. [O] qui aurait assisté aux passages de [C] [SB] ne soit produit et étant relevé que toute investigation auprès de [F] [S] est impossible, celle-ci étant, selon le faire-part produit par l'intimé, décédée le [Date décès 1] 2013. De tels agissements de la part de [C] [SB] ont nécessairement porté atteinte à l'image du Crédit Agricole de Lorraine et constituent à l'évidence un manquement caractérisé à l'article 20 du règlement exigeant de la part du personnel en contact avec la clientèle un comportement correct.
Sur l'utilisation abusive de la messagerie professionnelle à des fins personnelles, le Crédit Agricole de Lorraine fait valoir que [C] [SB] a utilisé sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages grivois et déplacés, voire à connotation sexuelle ou pornographique.
Or, il s'évince de ce qui précède que tel est bien le cas du message adressé le 19 août 2011 à [F] [S].
Le Crédit Agricole de Lorraine produit en outre un mail adressé le 30 décembre 2011 par [C] [SB], depuis son adresse professionnelle et mentionnant au bas du message le nom du Crédit Agricole de Lorraine, les coordonnées professionnelles de l'intéressé ainsi que celle de son assistante, mail envoyé à [H] [ZI] dans lequel il évoque des photographies prises à [Localité 1] et transfère à celle-ci un message à caractère grivois accompagné de photographies d'une jeune femme largement dévêtue.
Si [C] [SB] verse aux débats un document émanant de [H] [ZI] qui indique être cliente au Crédit Agricole, avoir échangé des mails extraprofessionnels avec [C] [SB], être propriétaire d'un appartement à [Localité 1] et ne pas avoir été offusquée de recevoir ce mail, cette circonstance est inopérante au regard de la réalité de ce grief, de même qu'il est indifférent que ce mail constitue pour l'essentiel un transfert dès lors qu'il n'est pas reproché à [C] [SB] d'avoir reçu un tel message sur sa boite professionnelle mais d'en avoir lui-même fait usage.
Le Crédit Agricole de Lorraine produit encore deux mails adressés respectivement les 7 décembre 2011 et 14 décembre 2011 depuis sa messagerie professionnelle à [DF] [R] dans lesquels il fixe des rendez vous à celle-ci, le second message mentionnant "on va dire vers 16H, ce qui te laisse le temps de t'organiser et de te pomponner, comme d'habitude tu aimes me faire des surprises alors je te laisse réfléchir à tout ce qui pourrait me surprendre!!!! GBP (j'en bande déjà...)".
Le fait pour [C] [SB] d'avoir diffusé en août 2011 à [F] [S] et en décembre 2011 à [H] [ZI], clientes de l'entreprise, des images pornographiques, accompagnées de messages à connotation sexuelle et à caractère grivois à partir de son adresse électronique professionnelle constitue un usage portant atteinte à l'image de l'employeur auquel s'ajoutent les deux mails privés envoyés de la même adresse en décembre 2011, en l'espace d'une semaine, à [DF] [R], maîtresse de [C] [SB] selon les propres indications de l'intimé, dont l'un à caractère grivois, alors même que cette pratique d'une utilisation du matériel informatique à des fins personnelles est proscrite non seulement par la charte d'utilisation de la messagerie professionnelle dont [C] [SB] prétend qu'elle ne lui a pas été adressée mais aussi, en tout état de cause, par le règlement intérieur, dont [C] [SB] ne conteste pas l'opposabilité, ledit règlement prévoyant en son article 16 que les ordinateurs sont exclusivement réservés à l'usage professionnel et que les salariés ne peuvent faire leur correspondance particulière pendant les heures de travail, ni utiliser sans autorisation pour leur usage personnel les machines de l'employeur.
Le grief tenant à l'utilisation abusive de la messagerie professionnelle est ainsi également constitué.
Sur l'outre-passement des missions, il résulte des énonciations précédentes que ce grief est fondé, [F] [S] ne faisant pas partie de la clientèle haut de gamme ou de chefs d'entreprise qui était attribuée à [C] [SB], peu important qu'elle ait relevé de l'agence de [Localité 2] qui faisait partie des agences rattachées au centre de [Localité 4] où [C] [SB] était affecté.
Les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont donc établis, excepté pour le dernier grief.
[C] [SB] prétend cependant qu'il a été licencié à titre de représailles du départ de son épouse qui, étant salariée du Crédit Agricole, a quitté cet employeur en 2006 pour rejoindre la Banque Populaire auprès de laquelle de nombreux clients l'ont suivie. Mais le délai écoulé entre la démission de l'épouse de [C] [SB] et son licenciement, la promotion de ce dernier en 2007 au poste de conseiller privé, accompagnée d'une augmentation de sa rémunération annelle de 1328 euros brut, et la nouvelle augmentation de sa rémunération dont il a bénéficié au 1er juillet 2010 suffisent à démontrer le manque de pertinence de cet argument
[C] [SB] soutient aussi qu'il aurait en réalité été licencié pour des raisons économiques.
Mais outre que les pièces versées aux débats par [C] [SB] ne confirment pas la restructuration alléguée par ce dernier, le Crédit Agricole de Lorraine justifie avoir dès le 1er février 2012 remplacé [C] [SB] sur son poste de conseiller privé par [M] [BA], ce qui discrédite l'allégation de l'intimé.
[C] [SB] se prévaut encore de litiges de clients avec le Crédit Agricole de Lorraine dans lesquels il est intervenu. Mais les pièces que l'intimé verse à ce sujet aux débats ne justifient d'interventions de sa part à ces titres que postérieurement à son licenciement, à l'exception du problème rencontré par [T] [V] mais pour lequel [C] [SB] apparaît s'être manifesté dès 2009, de sorte que l'existence d'un lien entre ces litiges et la rupture de son contrat de travail n'est pas rapportée.
Il prétend enfin que le Crédit Agricole de Lorraine a attendu la fin de sa période de protection pour engager une procédure de licenciement à son encontre. Il explique à cet égard qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé pour s'être porté candidat aux élections de représentant du personnel.
Mais les élections dont [C] [SB] justifie ayant eu lieu en mars 2010, la protection en cause a pris fin en septembre 2010, soit plus d'une année avant le licenciement de [C] [SB], si bien que celui-ci apparaît sans lien avec cette candidature et la fin de la protection y attachée.
Il s'ensuit que les allégations de [C] [SB] concernant la cause véritable de son licenciement sont sans fondement alors que les griefs ci-dessus retenus s'analysent, compte tenu de leur nature et de leur nombre, en un ensemble de faits imputables au salarié qui constituait une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise, ces faits étant d'autant plus graves qu'ils ont été commis par un cadre de la société.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de [C] [SB] apparaît fondé, le jugement étant infirmé en ce sens ;
1) ALORS QUE les juges doivent assurer le respect du principe de loyauté dans l'administration des preuves ; qu'en estimant que la sollicitation de faveurs de nature sexuelle par courriel en utilisant la messagerie professionnelle était établie par les attestations rédigées plus de 6 mois après les faits allégués, même si le courriel litigieux n'avait pas été retrouvé, parce que trop ancien, comme cela résultait de la procédure devant la commission disciplinaire, sans avoir constaté que la preuve avait été rapportée de l'impossibilité de produire ce courriel et des motifs de cette impossibilité, la cour d'appel a méconnu l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en prenant en compte le comportement déplacé du salarié dont aurait fait état une autre cliente auprès de deux responsables de la banque, et qui auraient été constatés le 24 juin 2011 ce qui avait donné lieu à un rappel à la déontologie, quand ce fait n'était pas visé dans la lettre de licenciement et était prescrit, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail ;
3) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en considérant d'un côté que le salarié avait commis une faute grave, en sollicitant des faveurs de nature sexuelle auprès d'une cliente de la banque, dans le cadre de ses fonctions, tout en retenant d'un autre côté une faute à l'encontre de ce salarié, pour s'être occupé de cette cliente qui ne relevait pas de son portefeuille, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE, la sollicitation de faveurs de nature sexuelle est fautive si elle s'accompagne de pressions graves ou si elle est de offensante pour la personne ; qu'en reprochant au salarié une faute grave résultant de la sollicitation de faveurs de nature sexuelle d'une cliente de la banque, sans constater des pressions de la part du salarié, qui au contraire, aurait aidé la cliente à obtenir le remboursement de frais indus et à obtenir un prêt de trésorerie, et sans constater le caractère offensant des propos, l'arrêt relevant au contraire que la dite cliente monnayait ses faveurs contre rémunération, la cour d'appel qui a estimé que les faits constituaient une violation de ses obligations professionnelles par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-33 du code pénal ;
5) ALORS QU'en considérant que l'utilisation de la messagerie professionnelle afin d'adresser un courriel déplacé à une cliente participait de la faute grave commise par le salarié, en estimant que la preuve en était rapporté par deux attestations, à défaut du message litigieux qui n'aurait pas pu être obtenu du fait de son ancienneté, sans s'être assuré de la véracité de cette affirmation, la cour d'appel a méconnu le principe de loyauté dans la recherche des preuves, en violation de l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
6) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le seul fait de proposer d'aider une cliente de la banque, n'aurait-elle pas fait partie du portefeuille de clients du salarié et d'utiliser sa messagerie professionnelle pour adresser de courts messages à une relation non professionnelle et une troisième mail par erreur ne pouvaient justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
7) ALORS QUE, les juges doivent rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement.; que la cour d'appel qui a estimé que la cause du licenciement résultait des faits visés dans la lettre de licenciement, et non du fait que le salarié s'était présenté aux élections de représentant du personnel et qu'il avait aidé certains clients dans leur litige contre la banque, au motif inopérant que le salarié avait perdu la protection spéciale des candidats aux élections de représentant du personnel en septembre 2010 et au motif qu'il n'était intervenu qu'en faveur d'un client, M. [V], quand il apparaissait qu'il était également intervenu en faveur de Mme [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.