Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte de l'article 1843-4 du code civil que la décision rendue par le président du tribunal statuant en la forme des référés sur la demande de désignation d'un expert pour la détermination de la valeur de droits sociaux est sans recours possible ; que cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2009), que M. X..., associé de la Société civile des mousquetaires (la SCM), a été informé par celle-ci que son assemblée générale avait ratifié la décision d'exclusion prise à son encontre et qu'il lui serait versé, pour le remboursement de ses parts sociales, une certaine somme calculée selon la valeur unitaire de la part déterminée par l'assemblée ; qu'un désaccord ayant opposé les parties sur la valeur des parts, M. X... et son épouse Mme Y... ont, en application de l'article 1843-4 du code civil, obtenu du président du tribunal de grande instance la désignation d'un expert avec mission de déterminer la valeur des dites parts ; que la SCM ayant formé contre cette décision un appel-nullité et un appel et les procédures ayant été jointes, la cour d'appel, retenant que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en soumettant la mission de l'expert aux règles du code de procédure applicables aux seules expertises judiciaires, a déclaré l'appel-nullité recevable, partiellement annulé l'ordonnance et déclaré l'appel irrecevable pour le surplus des chefs non annulés ;
Attendu que la SCM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de nullité du jugement pour avoir désigné un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil et d'avoir déclaré son appel irrecevable de ce chef, alors, selon les deux moyens, réunis :
1°/ que la juridiction qui décide que les demandes dont elle est saisie sont irrecevables, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'en déboutant la SCM de sa demande de nullité du jugement pour avoir désigné un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil cependant qu'elle avait déclaré son appel irrecevable de ce chef, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 122 du code de procédure civile et 1843-4 du code civil ;
2°/ que la procédure de détermination de la valeur de droits sociaux à dire d'expert prévue par l'article 1843-4 du code civil n'est ouverte qu'autant que les parties se trouvent dans un cas où est prévue la cession de droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société ; que le droit de reprise des apports effectués par les associés se retirant ou ayant été exclus d'une société à capital variable ne s'analyse pas en une simple cession ou un rachat de droits sociaux, de sorte que, sauf volonté des parties de se soumettre à la procédure organisée par l'article 1843-4 du code civil, cette dernière n'a pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse ; qu'en procédant néanmoins à la désignation d'un expert sur le fondement de ce texte, applicable seulement en cas de cession ou de rachat de droits sociaux, pour régler le droit de reprise des apports effectués par M. X... au sein de la SCM , société civile à capital variable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation du texte susvisé, ensemble les articles L. 231-1, L. 231-6 du code de commerce et 1845-1 du code civil ;
3°/ que le droit au remboursement de la valeur des droits sociaux de l'associé d'une société civile est fixé conformément à l'article 1843-4 du code civil, sauf pour les statuts à en déterminer eux-mêmes la valeur ; qu'en s'octroyant néanmoins le pouvoir de désigner un expert sur le fondement de ce texte s'agissant de déterminer la valeur des droits de M. X... au sein de la SCM, société civile à capital variable, malgré l'existence d'une clause statutaire de détermination de valeur de ces droits, la cour d'appel a outrepassé les pouvoirs qu'elle tenait de ce texte et violé les articles 1869 et 1844-9 du code civil ;
4°/ que le président du tribunal de grande instance n'a le pouvoir de désigner l'expert chargé de déterminer la valeur de rachat des parts sociales en cas de contestation sur cette valeur, qu'à la condition que la cession ou le rachat de parts sociales n'aient pas encore produit leurs effets ; qu'ainsi, méconnaît les attributions qu'il tire de ce texte, le juge qui désigne un expert nonobstant le fait que le rachat des parts sociales est déjà intervenu entre les parties ; qu'en désignant néanmoins un expert sur le fondement de ce texte cependant qu'elle constatait que M. X... n'avait plus la qualité d'associé, de sorte que si cession il y a eu, elle était déjà intervenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi outrepassé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 1843-4 du code civil ;
5°/ que l'article 1843-4 du code civil ne confère au président du tribunal de grande instance le pouvoir de désigner l'expert chargé de déterminer la valeur de rachat de parts sociales qu'en cas de contestation sur cette valeur ; que le juge ne peut donc désigner un expert chargé de déterminer la valeur de rachat de parts sociales sans avoir vérifié la réalité et le sérieux de la contestation alléguée ; qu'en procédant néanmoins à la désignation un expert sur le fondement de ce texte sans avoir constaté que le prix auquel aboutissait la mise en oeuvre de la clause statutaire de détermination du prix de remboursement de la participation de M. X... aurait été sans commune mesure avec celui qu'il pouvait en attendre, ce qui aurait établi le caractère réel de la contestation du prix de rachat, la cour d'appel a outrepassé les pouvoirs qu'elle tenait de ce texte, qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ayant déclaré l'appel-nullité recevable, le moyen manque en fait en ce qu'il soutient le contraire ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt s'étant borné à se prononcer sur les recours formés à l'encontre de l'ordonnance ayant procédé à la désignation de l'expert, le moyen manque en fait en ce qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir excédé ses pouvoirs en procédant à cette désignation ;
D'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Société civile des Mousquetaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour la Société civile des mousquetaires,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCM de sa demande de nullité du jugement pour avoir désigné un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil et d'avoir déclaré son appel irrecevable de ce chef ;
Alors que la juridiction qui décide que les demandes dont elle est saisie sont irrecevables, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'en déboutant la SCM de sa demande de nullité du jugement pour avoir désigné un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil cependant qu'elle avait déclaré son appel irrecevable de ce chef, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 122 du code de procédure civile et 1843-4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCM de sa demande de nullité du jugement pour avoir désigné un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil et d'avoir déclaré son appel irrecevable de ce chef ;
Aux motifs que l'article 1843-4 du code civil dont les dispositions sont d'ordre public dispose que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu'ainsi, la compétence du président saisi est limitée au choix du nom de l'expert dont la désignation est sollicitée ; que, contrairement à ce que soutient la société appelante, M. X... est quant à lui recevable à demander l'évaluation de ses parts sociales alors même qu'il n'est plus associé ; que si le premier juge a, à juste titre, désigné un expert avec mission de déterminer la valeur des parts sociales de M. X... dans la SCM, il n'avait pas le pouvoir de faire application des dispositions du code de procédure civile applicables aux seules expertises judiciaires ; que par suite, l'appel nullité est recevable et fondé en ce que l'ordonnance entreprise a encadré la mission de l'expert M. A... dans les textes du code de procédure civile , et ce, sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d'instruction ; que toutefois, pour le surplus des dispositions de l'ordonnance à l'encontre de laquelle aucun recours n'est possible en application de l'article 1843-4 du code civil, l'appel doit, abstraction faite de tout autre moyen surabondant, être déclaré irrecevable ;
Alors, d'une part, que la procédure de détermination de la valeur de droits sociaux à dire d'expert prévue par l'article 1843-4 du code civil n'est ouverte qu'autant que les parties se trouvent dans un cas où est prévue la cession de droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société ; que le droit de reprise des apports effectués par les associés se retirant ou ayant été exclus d'une société à capital variable ne s'analyse pas en une simple cession ou un rachat de droits sociaux, de sorte que, sauf volonté des parties de se soumettre à la procédure organisée par l'article 1843-4 du code civil, cette dernière n'a pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse ; qu'en procédant néanmoins à la désignation d'un expert sur le fondement de ce texte, applicable seulement en cas de cession ou de rachat de droits sociaux, pour régler le droit de reprise des apports effectués par M. X... au sein de la SCM , société civile à capital variable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation du texte susvisé, ensemble les articles L. 231-1, L. 231-6 du code de commerce et 1845-1 du code civil ;
Alors, par ailleurs, que le droit au remboursement de la valeur des droits sociaux de l'associé d'une société civile est fixé conformément à l'article 1843-4 du code civil, sauf pour les statuts à en déterminer eux-mêmes la valeur ; qu'en s'octroyant néanmoins le pouvoir de désigner un expert sur le fondement de ce texte s'agissant de déterminer la valeur des droits de M. X... au sein de la SCM, société civile à capital variable, malgré l'existence d'une clause statutaire de détermination de valeur de ces droits, la cour d'appel a outrepassé les pouvoirs qu'elle tenait de ce texte et violé les articles 1869 et 1844-9 du code civil ;
Alors, ensuite, que le président du tribunal de grande instance n'a le pouvoir de désigner l'expert chargé de déterminer la valeur de rachat des parts sociales en cas de contestation sur cette valeur, qu'à la condition que la cession ou le rachat de parts sociales n'aient pas encore produit leurs effets ; qu'ainsi, méconnaît les attributions qu'il tire de ce texte, le juge qui désigne un expert nonobstant le fait que le rachat des parts sociales est déjà intervenu entre les parties ; qu'en désignant néanmoins un expert sur le fondement de ce texte cependant qu'elle constatait que M. X... n'avait plus la qualité d'associé, de sorte que si cession il y a eu, elle était déjà intervenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi outrepassé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 1843-4 du code civil ;
Alors, en tout état de cause, que l'article 1843-4 du code civil confère au président du tribunal de grande instance le pouvoir de désigner l'expert chargé de déterminer la valeur de rachat de parts sociales qu'en cas de contestation sur cette valeur ; que le juge ne peut donc désigner un expert chargé de déterminer la valeur de rachat de parts sociales sans avoir vérifier la réalité et le sérieux de la contestation alléguée ; qu'en procédant néanmoins à la désignation un expert sur le fondement de ce texte sans avoir constaté que le prix auquel aboutissait la mise en oeuvre de la clause statutaire de détermination du prix de remboursement de la participation de M. X... aurait été sans commune mesure avec celui qu'il pouvait en attendre, ce qui aurait établi le caractère réel de la contestation du prix de rachat, la cour d'appel a outrepassé les pouvoirs qu'elle tenait de ce texte, qu'elle a ainsi violé.
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