Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-43.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.288

Date de décision :

30 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation le 23 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (activites diverses), au profit de la Société distribution et de promotion (SDP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société SDP en qualité de distributeur publicitaire, suivant un contrat de travail du 8 octobre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son contrat de travail et obtenir paiement de rappels de salaires, de congés payés et des dommages-intérêts ainsi que la remise de documents de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 23 mai 1996) d'avoir été rendu plus de trois ans après la saisine du conseil de prud'hommes, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que si, en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive de la procédure ne peut fonder l'annulation de la décision attaquée; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir omis de statuer sur sa demande tendant au prononcer de la nullité de son contrat de travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement qu'en cours d'audience, M. X... a modifié ses prétentions pour limiter finalement sa demande à l'octroi de dommages-intérêts et à la remise d'une attestation de travail; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que cette demande était parfaitement justifiée compte tenu des divers manquements de l'employeur qui ne lui a pas versé l'intégralité de ses salaires, de ses congés payés et de ses indemnités kilométriques, qui lui a établi des bulletins de paie et une attestation de salaires erronés et lui a adressé une attestation de travail le 5 avril 1996, et non le 26 février 1996 comme le jugement en a pris acte ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que M. X... n'avait apporté aucun élément de preuve au soutien de sa demande; que le moyen, qui ne tend qu'à obtenir un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'une règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-30 | Jurisprudence Berlioz