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Cour de cassation, 11 avril 1994. 93-84.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.879

Date de décision :

11 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Patrick, es-qualités de commissaire au plan de redressement judiciaire des sociétés CONTACT et RUBADIF, - DI MARTINO (prénom ignoré) es-qualités de représentant des créanciers des sociétés CONTACT et RUBADIF, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Miroslaw B..., des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, après relaxe du prévenu, les a déboutées de leurs demandes ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 59, 60, 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Miroslaw B... des fins de la poursuite et débouté Maîtres Guibout et X... Martino ès qualités de leurs demandes ; "aux motifs que le supplément d'information ordonné par la Cour dans son arrêt du 2 avril 1992 a permis l'audition de deux dirigeants de la société Buttner, M. Z... et M. A... ; ces auditions confirment un précédent courrier de la société Buttner en date du 6 décembre 1990 au terme duquel les sommes versées sur le compte suisse de Vellozzo ne revenaient pas à la société Contact et ne faisaient pas partie de son actif ; dès lors, l'infraction de complicité d'abus de biens sociaux reprochée au prévenu n'est pas constituée dans la mesure où le fait délictueux principal lui-même n'est pas établi ; "alors que l'acte contraire à l'intérêt social, susceptible de caractériser un abus de biens sociaux, doit s'envisager non pas dans les rapports entre le dirigeant et les tiers mais entre celui-ci et la société elle-même, en prenant en considération l'étendue du mandat social qui lui a été confié ; qu'en l'espèce, la Cour s'est bornée à relever que, selon les dirigeants de la société Buttner, les sommes versées à Vellozzo ne revenaient pas à la société Contact, lesdites sommes correspondant à des commissions versées sur des commandes passées par Vellozzo, ce dont B... était parfaitement au courant (cf. comm. rog. inter. p. 3) ; qu'il appartenait cependant à la cour d'appel de rechercher si les opérations passées par Vellozzo avec la société Buttner ne rentraient pas dans le cadre du mandat social confié par la société Contact à Vellozzo, et si, en tirant lui-même profit de ces opérations commerciales, au lieu de les obtenir pour le compte de la société Contact, il n'avait pas agi au détriment de l'intérêt social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 59, 60, 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé B... Miroslaw des fins de la poursuite et débouté Maîtres Guibout et X... Martino, ès qualités, de leurs demandes ; "aux motifs que "le débat concernant une complicité ou un recel, ou les deux, visant les rémunérations excessives de B... sont hors du sujet et ne sont pas visées dans l'ordonnance de renvoi qui reprend les termes explicites du réquisitoire définitif, lequel, en sa page 16, définit clairement les limites de la prévention concernant B..." ; "alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'ordonnance de renvoi qui fait directement référence au réquisitoire définitif, vise sans restriction aucune, les faits pour B... d'avoir... facilité la commission des abus de biens sociaux reprochés à Vellozzo et d'avoir sciemment recelé les sommes d'argent qu'il savait provenir d'un abus de bien social ; qu'il résulte, en effet, du réquisitoire définitif p. 10 et 11 sous la rubrique Abus de Biens Sociaux - Les rémunérations officielles des dirigeants -que les dirigeants de la société Contact s'étaient octroyés des rémunérations excessives (700 000 francs annuels plus de très importants frais de déplacement pour B...) ayant contribué à accroître l'insuffisance de trésorerie de la société et traduisant leur volonté de faire prédominer leur intérêt personnel sur l'intérêt social et qu'ils avaient d'ailleurs reconnu le caractère excessif de leurs rémunérations ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû rechercher si B... n'avait pas commis les infractions visées à la prévention en percevant des rémunérations excessives au préjudice de la société Contact, lesdits faits étant compris dans la prévention" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, et répondant aux conclusions des parties civiles, notamment quant à l'étendue de la prévention, exposé les motifs dont ils ont déduit que le délit d'abus de biens sociaux n'était pas établi en tous ses éléments constitutifs ; Que les moyens qui, sous le couvert d'insuffisance de motifs, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-04-11 | Jurisprudence Berlioz