Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-40.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.562
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SIDEF-CONFORAMA, dont le siège est à Paris (7ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :
1°) Monsieur Philippe X..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,
2°) L'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège et à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallère, quartier du Lac,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sidef-Conforama, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Frank, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 1987), M. X... a été engagé par la société Sidef-Conforama le 15 avril 1980 en qualité de vendeur ; qu'il a été licencié le 11 mai 1982 avec effet au 12 juillet pour s'être absenté sans autorisation ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'ambiguïté du motif par lequel la Cour a déclaré que, concernant l'absence du salarié à la date du 30 avril 1983, il y avait lieu de considérer que la procédure de licenciement, à cette date était engagée, et qu'il s'agissait donc d'une absence "en cours de procédure de licenciement", ne permet pas de savoir si l'arrêt a statué en fait ou en droit ; que s'il a statué en droit c'est au prix d'une violation de la loi, dès lors que l'existence d'une procédure de licenciement en cours ne dispense pas le salarié de l'exécution des obligations résultant pour lui du contrat de travail qui n'a pas encore été rompu ; qu'en statuant ainsi, la Cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles, concernant l'absence du salarié à la date du 30 avril 1983, la société Sidef-Conforama avait fait valoir qu'en produisant un certificat médical daté du 26 janvier 1984, M. X... n'avait pas respecté le délai conventionnel fixé par le règlement intérieur prévoyant que le salarié avait cinq jours pour justifier d'une indisponibilité, la Cour qui a pourtant constaté le caractère "bien postérieur" du certificat médical, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en outre, pour décider que l'abandon
de poste du 28 avril 1983 ne pouvait constituer un motif de licenciement suffisamment sérieux, la Cour n'a pu retenir le "contexte dans lequel celui-ci est intervenu" qu'au prix d'un défaut de motif, dès lors qu'il ne pourrait s'agir sans
contradiction d'un contexte constitué par la plainte d'un client pour vol expressément écarté par ailleurs par la Cour, et que l'arrêt ne fournit aucune explication de nature à préciser de quel autre contexte il pourrait s'agir ; qu'ainsi, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en présence d'un fait nouveau, l'employeur est fondé à invoquer également, à l'appui de la décision de licenciement, d'autres faits déjà sanctionnés disciplinairement et formant un contexte dans lequel vient s'inscrire le fait nouveau ; qu'en statuant ainsi, la Cour a commis une erreur de droit et violé les articles L. 122-14-3 et 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur reprochait au salarié, à l'appui de la mesure de licenciement, deux absences sans autorisation, a estimé que la première absence était justifiée par un certificat médical et que la seconde, d'une durée d'une heure quarante cinq, constituait un fait isolé sans caractère sérieux ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sidef-Conforama, envers M. X... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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