Cour de cassation, 21 février 1991. 88-45.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.216
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle d'affrêtement et de camionnage (SNAC), dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre et 11e chambre réunies), au profit de M. Denis X..., demeurant ... (Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société SNAC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt, M. X..., embauché le 28 avril 1971 en qualité de représentant statutaire exclusif par la Société nouvelle d'affrêtement et de camionnage, a réitéré son refus d'accepter la modification des bases de calcul de ses commissions par lettres des 12 et 17 janvier 1977 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi aprés cassation (Versailles, 15 septembre 1988), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle de l'employeur quant à la conduite de ses affaires dès lors qu'aucun détournement de pouvoir n'est allégué ; que la cour d'appel, qui après avoir elle-même constaté que les motifs invoqués par l'employeur pour justifier sa décision de proposer un réaménagement des commissions destiné à réduire les charges, c'est-à-dire l'accroissement de ces derniers et la stabilité du chiffre d'affaires, existaient, mais qui a considéré néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le détournement de pouvoir qui seul pouvait justifier cette décision, a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et, alors que, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui expliquaient que le réaménagement avait été proposé
uniformément à l'ensemble des représentants de la société, ce qui démontrait l'absence de détournement de son pouvoir par l'employeur, pouvant seul justifier en matière de licenciement motivé par les nécessités de l'entreprise l'octroi d'une indemnité de licenciement sans cause
réelle et sérieuse, et a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé qu'il n'était pas établi que la modification de la rémunération de M. X... était justifiée par la situation financière de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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