Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 22/03758 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV7R
DEMANDEUR :
Madame [E] [H] [V] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (76)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sandrine BEGUIN - DESVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Agnès THOUMIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Maître [E] BEGUIN - DESVAUX, Maître Agnès THOUMIEU
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [M] et Mme [E] [L], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11] (78), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [R], né le[Date naissance 3] 2005 à [Localité 11] (78),
- [I] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (78).
Par acte du 27 juin 2022, Mme [E] [L] a assigné M. [G] [M] en divorce sans indiquer le fondement devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 novembre 2022.
A cette audience, les époux se sont présentés, chacun assisté de son avocat.
Aux termes d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 07 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
- autorisé les époux à résider séparément ;
- attribué à Mme [E] [L] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 8] à [Localité 11] (78), bien locatif, et du mobilier du ménage et ce à compter de l’audience, à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des charges à compter du départ de M. [G] [M] du logement de la famille ;
-dit que M. [G] [M] devra quitter les lieux au plus tard le 10 mars 2023 (inclus);
-dit qu’à défaut de libération des lieux constituant le domicile familial dans le délai imparti, il sera procédé à l’expulsion de M. [G] [M] avec au besoin l’assistance de la force publique, après exécution des formalités prescrites par la loi en matière d’expulsion ;
-fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
-ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;
-attribué à Mme [E] [L] la jouissance du véhicule de marque RENAULT Clio 3 immatriculé [Immatriculation 9] à charge pour elle d'assurer les frais d'entretien et la cotisation d'assurance afférente, et ce à compter de la présente ordonnance ;
- constaté que l'autorité parentale sur [R], né le[Date naissance 3] 2005 à [Localité 11] (78), et [I] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (78) est exercée conjointement par les parents ;
- fixé la résidence habituelle de [R] et [I] au domicile de Mme [E] [L];
-dit que M. [G] [M] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [R] et [I] et, à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
-dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures;
-dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
-dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
-dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, le lendemain de l'arrêt des classes à midi;
-dit que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture lors des fins de semaine ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
-constaté l'insolvabilité de M. [G] [M] et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 15 mai 2023.
Un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce a été signé par les parties et annexé a l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 10 mai 2023, Mme [E] [L] demande de :
« DIRE que le Juge français est compétent pour connaître du divorce des époux [M]-[L], de la détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation, des obligations alimentaires entre les époux et à l’égard des enfants, et de la responsabilité parentale, et statuer en application de la loi française.
PRONONCER le divorce de Madame [L] épouse [M] de Monsieur [M] pour acceptation du principe de la rupture du mariage
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M] – [L] en date du 15 novembre 2003 et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
CONSTATER que Madame [L] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [L] épouse [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce, concernant leurs biens, à la date de l’assignation.
INVITER les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants [R] et [I] [M], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
FIXER la résidence des deux enfants [R] et [I] [M], au domicile de la mère;
FIXER le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] à l’égard de [R] et [I] [M] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
- Pendant les périodes scolaires : durant les week-ends des semaines paires du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00.
- Pour les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de la mère ou d’en charger une personne de confiance ;
JUGER que les frais de trajet éventuellement exposés par les enfants à l’occasion du droit de visite et d’hébergement du père seront à la charge du père.
JUGER que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépendent les établissements scolaires des enfants et les vacances scolaires se calculent de l’heure de fin des classes jusqu’à heure de reprise des classes.
JUGER que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, 1 er jour férié 10h00 au dernier jour 19h00.
JUGER que, sauf accord contraire, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera valablement réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
JUGER que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances.
CONFIRMER l’OOMP en ce qu’elle a constaté l'insolvabilité de Monsieur [G] [M] et l’a dispensé de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune.
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. »
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 octobre 2023, M. [G] [M] demande de :
« SE DECLARER compétent pour connaître du divorce des époux [M]-[L], de la
détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation, des obligations alimentaires entre les époux et à l’égard des enfants, et de la responsabilité parentale, et statuer en application de la loi française.
PRONONCER le divorce des époux [M]/[L] en application des dispositions prévues par les articles 233 et suivants du Code Civil.
ORDONNER les publicités prévues par la Loi.
INVITER les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
RECONDUIRE les mesures provisoires concernant les enfants.
DIRE que chaque époux conservera à sa charge les frais et dépens qu’il a engagés. »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à l’assignation et aux conclusions signifiées et visées dans le dossier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il ne résulte pas des débats que, informées de leur droit en application de l'article 388-1 du Code civil, les enfants, douées de discernement aient demandé à être entendues.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2023, l’affaire a été plaidée le 18 mars 2024 par dépôt des dossiers et mise en délibéré au 07 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement, par mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 07 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2023 ;
Constate que les parties ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Madame [E] [H] [V] [L]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10]
Et de
Monsieur [G] [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (SENEGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11] (78) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
Dit que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties;
Sur les mesures relatives aux enfants :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de [I];
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
Fixe la résidence habituelle de [I] au domicile maternel;
Dit que M. [G] [M] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [I] et, à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, le lendemain de l'arrêt des classes à midi;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture lors des fins de semaine ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
Constate l'insolvabilité de M. [G] [M] et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Rappelle que le jugement est susceptible d'appel dans le mois de la signification, sous réserve des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Sans engagement • Annulation à tout moment