Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-42.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.692
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à resposabilité limitée Noell bâtisseurs, dont le siège est ..., Z.A. à Toulouges (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Manuel X..., demeurant 9, rue de la Font Del Boc à Canohes (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Noell bâtisseurs, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 1993), M. X... engagé en 1972 par la société Noell bâtisseurs (la société) en qualité de comptable, a été, le 14 mars 1991, licencié pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des sommes versées au titre d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modificatin substantielle d'un contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la société faisait utilement valoir, dans ses conclusions délaissées, qu'en raison de la modification du travail survenue dans les entreprises de construction à la suite de la crise du bâtiment, le nombre de devis à effectuer augmentant régulièrement à l'inverse du nombre de marchés, elle avait dû embaucher un chef de chantier capable entre autres de prévoir précisément les besoins des chantiers en main-d'oeuvre, matériaux, matériel et outillage et d'établir les devis correspondants et que, de ce fait, le travail de M. X..., qui établissait jusque là les devis "approximatifs" avec le gérant de la société, s'était trouvé réduit à un travail de comptabilité pure qui ne nécessitait plus une présence à plein temps ; qu'elle produisait les bulletins de paie de M. X..., qui indiquaient l'accomplissement de 169 heures de travail par mois et de Mme Aristide Y... sa remplaçante, qui indiquaient seulement 87 heures par mois de travail ; que la cour d'appel ne pouvait, sans répondre à cette argumentation fondée sur un motif d'ordre structurel, se contenter du seul témoignage d'un employé qui avait fait l'objet de deux avertissements de son employeur et faire état
de "la bonne santé économique de l'entreprise" pour "présumer... que le patron avait préféré se défaire d'un comptable ayant 20 ans d'ancienneté et un salaire convenable, pour lui substituer une employée payée beaucoup moins cher" ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société et sans rechercher si, sur le plan structurel, la réalité du motif économique n'était pas établie, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de cette preuve sur l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et partant, la cour a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin, que la cour a en même temps privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail qu'elle a violé ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés, de défaut de réponse à conclusion, de violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'il est, partant inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes pour heures supplémentaires et pour indemnité compensatrice de congés payés y afférente ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions délaissées que le salarié n'avait jamais jusqu'à son licenciement réclamé une somme quelconque de ce chef et avait toujours perçu un salaire largement supérieur à la rémunération légale, la rémunération réelle des E.T.A.M.
tenant compte, selon les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, des heures supplémentaires effectuées en application de l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, comme le lui demandait l'employeur dans ses conclusions délaissées, si au vu de ce salaire global le salarié n'était pas rempli de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail qu'elle a violé ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Noell bâtisseurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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