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Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/03510

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03510

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 26 DECEMBRE 2024 Minute N° N° RG 24/03510 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD6S (4 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 décembre 2024 à 14h16 Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jean-Chritophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [F] né le 22 Septembre 1978 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, représenté par Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [U] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé, INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 décembre 2024 à 09 H 30, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2024 à 14h16 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 23 décembre 2024  ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 décembre 2024 à 11h30 par M. [U] [F] ; Après avoir entendu : - Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie, - M. [U] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire: Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits Le défaut de notification de droits fait nécessairement grief. Il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits (1ère Civ, 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. 2013, V, n° 247). M. [U] [F] a signé le 19 décembre 2024 à 12 h 25 un procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue (PV n°2024 / 010059, p. 49 de la pièce « procédure judiciaire » annexée à la requête préfectorale) dans lequel il a déclaré comprendre le français sans savoir le lire et l'écrire, le procès-verbal mentionnant que l'officier de police judiciaire l'ayant établi en a fait lecture à l'intéressé. Aucun grief ne saurait résulter de l'absence de recours à un interprète. Le moyen est écarté. C'est par une motivation pertinente, que la cour adopte que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent en charge de la consultation du fichier FNAEG. Sur la décision de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L 741-4 du CESEDA que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures, en prenant en compte le cas échéant son état de vulnérabilité et tout handicap. Il y a lieu de rappeler que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision de placement en rétention administrative, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. Le préfet a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant que M. [U] [F] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence, après avoir relevé M. [U] [F] que l'intéressé n'était muni d'aucun document d'identité en cours de validité, étant en possession de deux passeports tunisiens expirés, qu'il louait un mobil-home dans un camping et n'avait aucune activité déclarée. Les motifs retenus par le préfet dans son arrêté du 19 décembre 2024 suffisent à justifier la rétention administrative. C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a rejeté le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative sauf à préciser que ce signataire est Madame [W] sous préfet de permanence le jour où cet acte a été signé et non pas Monsieur [V]. C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a rejeté le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative sauf à préciser que ce signataire est Monsieur [V], pour lequel une délégation de sig nature régulière est produite au dossier, et non pas Madame [W]. Sur les diligences accomplies par l'administration Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que M. [U] [F] a été placé en rétention administrative le 19 décembre 2024 à 12 h 30 et que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 19 décembre 2024 à 15 h 33 d'une demande de laissez-passer. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Pour les motifs retenus par le premier juge, aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être envisagée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention.  Par ces motifs, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [F] ; Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 décembre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, à M. [U] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Jean-Chritophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jean-Chritophe ESTIOT Alexandre DAVID Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 26 décembre 2024 : LA PRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [U] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé

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