Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 avril 2002. 98-14.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-14.521

Date de décision :

29 avril 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 avril 2002 Cassation partielle sans renvoi M. DUMAS, président Arrêt n° 898 FS-D Pourvoi n° G 98-14.521 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], aux droits de la [3] ([2]), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. [M] [D], 2°/ de Mme [V] [I], épouse [D], demeurant ensemble [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. Richard de La Tour, de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société [1], aux droits de la [3] ([2]), de la SCP Tiffreau, avocat de M. et Mme [D], les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 12 juin 1991, M. [D] s'est porté caution solidaire des engagements de la société [4] (la société) envers la [3] (la banque), aux droits de laquelle vient la société [1] - groupe consortium de réalisation, à concurrence de la somme de 9 664 000 francs ; que son épouse est intervenue à cet acte pour donner son consentement en vertu de l'article 1415 du Code civil ; que, par acte notarié du 21 janvier 1992, M. et Mme [D] se sont portés cautions "hypothécaires solidaires" de la société au profit de la banque en consentant à celle-ci une hypothèque sur un bien immobilier leur appartenant, situé [Adresse 3]) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné M. [D] en paiement et obtenu un jugement le condamnant à lui payer la somme de 9 664 000 francs ; qu'en cours d'exécution de cette décision, Mme [D] a, de son côté, assigné ce créancier pour voir annuler son intervention à l'acte du 12 juin 1991, qu'elle estimait viciée par erreur et dol, et juger qu'en conséquence, par cet acte, son époux n'avait pu engager que ses biens propres à l'exclusion des biens communs ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes ; que la banque a formé un pourvoi contre l'arrêt qui a dit qu'en application de l'acte notarié du 21 janvier 1992, seuls les biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3] sont engagés et non la totalité des biens communs ; Attendu que la cour d'appel a décidé ainsi, après avoir déclaré valable l'intervention de Mme [D] à l'acte de cautionnement du 12 juin 1991 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme [D] avait seulement demandé l'annulation du consentement donné par elle à l'acte de cautionnement signé par son mari le 12 juin 1991, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'en application de l'acte notarié du 21 janvier 1992, seuls les biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3] sont engagés et non la totalité des biens communs, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [D] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-04-29 | Jurisprudence Berlioz