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Cour de cassation, 09 mai 1988. 87-82.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.527

Date de décision :

9 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Rizwan, - X... Z..., - Z... Mohamed, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 12 février 1987, qui, après avoir déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées par la défense des prévenus, les a condamnés du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, Y... à dix ans d'emprisonnement, X... à quinze ans d'emprisonnement et 1 200 000 francs d'amende, Z... à dix ans d'emprisonnement, et 1 000 000 francs d'amende ainsi qu'à la fermeture de son fonds de commerce sis à Paris, a ordonné le maintien en détention des prévenus et leur interdiction définitive du territoire français et a prononcé la confiscation des produits et objets saisis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation propre à Y... et pris de la violation des articles 50, 83 et 84 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes de la procédure d'information effectués par M. Humetz, juge d'instruction, qui n'avait pas été désigné régulièrement ; " au motif que les conclusions soulevant cette irrégularité pour la première fois en cause d'appel doivent être déclarées irrecevables ; " alors que s'agissant d'une nullité d'ordre public, affectant la compétence du magistrat instructeur ainsi que l'organisation et la composition des juridictions répressives, l'exception pouvait être soulevée pour la première fois en appel ; Sur le moyen unique de cassation commun à X... et à Z... et pris de la violation des articles 50, 83 et 84 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes de la procédure d'information effectués par M. Humetz, juge d'instruction, qui n'avait pas été désigné régulièrement ; " au motif que les conclusions soulevant cette irrégularité pour la première fois en cause d'appel doivent être déclarées irrecevables ; " alors que s'agissant d'une nullité d'ordre public, affectant la compétence du magistrat instructeur ainsi que l'organisation et la composition des juridictions répressives, l'exception pouvait être soulevée pour la première fois en appel " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer irrecevable comme tardive l'exception de nullité de la procédure soulevée par la défense des prévenus, et reprise aux moyens, faisant valoir que certains des actes de l'information diligentée à leur encontre avaient été accomplis, non par le magistrat instructeur titulaire, mais par M. Humetz, juge d'instruction qui n'avait pas été régulièrement désigné, la cour d'appel, après avoir constaté l'irrégularité de cette substitution de magistrats instructeurs, relève cependant que la désignation initiale et régulière du juge d'instruction chargé de l'information réglait le problème de la compétence et qu'il ne subsistait alors qu'une question de composition de la juridiction d'instruction retenue comme compétente ; que selon la cour d'appel, il est constant qu'une irrégularité touchant à l'organisation ou à la composition des juridictions, sans affecter la compétence, doit être présentée avant toute défense au fond, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, les conclusions déposées, soulevant cette irrégularité pour la première fois en cause d'appel, ne sauraient être accueillies ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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Cour de cassation 1988-05-09 | Jurisprudence Berlioz