Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Fondevila, entrepreneur principal, avait confié à la société Nigris, sous-traitant, la réalisation des travaux "en plus value du lot n° 10", correspondant à un devis du 16 août 1993, que le contenu technique très précis de ce devis démontrait qu'il avait été fait à la demande circonstanciée de la société Fondevila, qui en avait utilisé tous les termes pour conclure l'avenant correspondant avec le maître de l'ouvrage, que les fournitures et travaux énumérés dans ce devis avaient été réalisés par la société Nigris, comme l'avait déterminé l'expert, et était confirmé par les factures d'achat produites par cette société et que la société Fondevila, qui ne prouvait pas qu'ils aient été exécutés par d'autres, ou pour un prix minoré, avait donné à cette occasion à son sous-traitant des ordres précis concernant le travail à accomplir, les modifications à apporter et les délais à respecter, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à un "prétendu avenant" de 54 143,48 francs, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la société Nigris apportait la preuve de la réalité de ses prestations, et de son droit à obtenir une rémunération non limitée à la somme admise par l'entrepreneur principal ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fondevila aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
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