Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/09115 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUBH
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[K] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Léa TALRICH
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 19 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2117.
APPELANT
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Mme [L] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Ayant Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
NON COMPARANT
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [J], employée par la société [5], en qualité d'opératrice téléphonique, depuis le 1er décembre 2014, a été victime, le 13 février 2020, d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé à la date 31 décembre 2020, puis a fixé le 26 mars 2021 à 11% son taux d'incapacité permanente partielle.
La commission médicale de recours amiable ayant maintenu le 9 juin 2021 à 11% son taux d'incapacité, Mme [K] [J] a saisi le 16 août 2021 le tribunal judiciaire de sa contestation de celui-ci.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable en la forme, a:
* fixé à 25% le taux global d'incapacité permanente partielle de Mme [K] [J] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 31 décembre 2020,
* annulé la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 juin 2021,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 31 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de confirmer sa décision du 26 mars 2021 fixant à 11% le taux des séquelles de l'accident du travail du 13 février 2020, et demande à la cour de débouter Mme [K] [J] de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 8 novembre 2023 ainsi que cela résulte de l'avis de fixation en date du 23 février 2023, dont elle a accusé réception le 2 mars 2023 , Mme [K] [J] n'y a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS
Pour fixer à 25% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée, suite à l'accident du travail en date du 13 février 2020, les premiers juges ont retenu que la gêne fonctionnelle objectivée justifie de porter à 25% le taux d'incapacité permanente partielle.
Exposé des moyens de l'appelante:
L'appelante soutient que le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier au regard des séquelles imputables à l'accident du travail et constatées à la date de consolidation, précisant que les séquelles retenues par son médecin-conseil sont 'à type de surdité neuro sensorielle bilatérale et acouphènes gênant le sommeil', et que le chapitre 5.5.2 du barème indicatif accident du travail, pour les acouphènes gênant le sommeil avec une baisse de l'acuité auditive propose un taux entre 2% et 5%.
Elle ajoute que l'assurée a été victime d'un premier accident du travail le 22 mars 2018 lors d'un appel entrant d'un bruit assourdissant entraînant un traumatisme sonore bilatéral selon le certificat médical initial du 23 mars 2018 et que le taux de 8% a été attribué pour des séquelles de chocs sonores répétés à type de surdité neurosensorielle avec acouphènes non gênants.
Elle souligne que le médecin consultant a proposé un taux de 11% pour une baisse de l'acuité auditive et des acouphènes gênant le sommeil et soutient que seule l'aggravation de la surdité aurait dû être indemnisée à la suite de l'accident du travail du 13 février 2020 et que si l'on tient compte de l'aggravation, l'audiogramme du 24 juin 2020 fait apparaître après application de la formule de calcul du barème, un taux de 12% contre 8% pour celui du 7 mars 2019, soit une différence de 4%. Elle ajoute que pour les séquelles de l'accident du travail du 13 mars 2020, en retenant un taux de 3% pour les acouphènes, totalise ainsi 7%, soulignant que le taux fixé à 11%, prend en compte la surdité au taux de 8% et les acouphènes pour un taux de 3% alors que seule l'aggravation de la surdité aurait dû être prise en compte. Elle en tire la conséquence que ce taux n'est pas sous évalué mais au contraire très favorable à l'assurée et couvre largement les séquelles y compris l'incidence professionnelle, soulignant que le barème précise qu'une bonne réhabilitation par prothèse doit être prise en considération, et que l'assurée est appareillée des deux côtés.
Réponse de la cour:
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation, et l'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Pour le mode de calcul du taux médical, le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail annexe 1 à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, et que lorsqu'un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées.
En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail en date du 14 février 2020, l'assurée 'était avec un appel entrant avec un abonné (...)
Au décroché de l'appel, elle a entendu des grésillements dans les 2 oreilles '.
Le certificat médical initial en date du 14 février 2020 mentionne 'barotraumatisme'.
La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2020.
La caisse justifie que cette assurée a été précédemment victime le 22 mars 2018 d'un accident du travail, également lors d'un appel entrant abonné, ayant provoqué suivant certificat médical initial en date du 23 mars 2018 un traumatisme sonore bilatéral, dont la date de consolidation a été fixée au 7 mars 2019, et le taux d'incapacité permanente partielle à 8%.
Le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle établi par le médecin-conseil de la caisse pour l'accident du travail du 14 février 2020 mentionne un examen à la date du 1er décembre 2020, le port de prothèses, que la voix chuchotée est perçue, des acouphènes à type de bourdonnement et sifflement entraînant insomnie.
Il retient au regard des séquelles et du taux de 8%, pour neurosurdité bilatérale, suite à un premier accident du travail en 2018, une aggravation de celles-ci avec surdité neuro sensorielle bilatérale persistante et acouphènes gênant le sommeil, et retenir un taux de 3% au titre des acouphènes ce qui porte le taux global à 11%, avec un coefficient professionnel à évaluer.
Le médecin consultant désigné par les premiers juges a retenu au titre des séquelles une baisse de l'acuité auditive et des acouphènes gênant le sommeil en proposant un taux de 11%.
Le barème indicatif d'invalidité accident du travail (chapitre 5.5.2) détaille les modalités d'évaluation du déficit moyen en audiométrie tonale pour la perte auditive vocale en définissant la formule de calcul à retenir, tout en précisant qu'il est nécessaire de prendre en considération une 'bonne réhabilitation par prothèse', mais sans proposer de taux.
Concernant les acouphènes, dans son chapitre 5.5.3, il indique que les acouphènes d'origine traumatique (bourdonnement, sifflement, tintements, etc) n'existent pas à l'état isolé, c'est à dire en dehors de tout déficit auditif, et qu'il sera tenu compte pour l'estimation du taux d'incapacité de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l'état général, moral et psychique. Pour l'acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse auditive, il propose une fourchette de taux de 2 à 5 en précisant qu'il s'ajoute à celui afférent à la surdité.
L'argumentaire médical dont se prévaut la caisse primaire d'assurance maladie en cause d'appel précise que le taux de 8% fixé à la date de consolidation de l'accident du travail du 22 mars 2018 est basé sur un audiogramme en date du 7 mars 2019, le déficit lié à l'hypoacousie ayant été calculé après application des coefficients de pondération de 28dB à droite et de 32dB à gauche, soit à 8%, et que concernant l'accident du travail du 13 février 2020, sur la base de l'audiogramme du 24 juin 2020 le déficit global est de 28dB à droite et de 37db à gauche;
Il résulte donc des éléments de cet audiogramme une baisse de l'acuité auditive à gauche à la suite du second accident du travail, conduisant à retenir un taux pour la perte auditive de 12%, soit une aggravation de 4% du taux résultant du premier accident du travail.
Seule cette aggravation doit être prise en considération pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 13 février 2020.
Il doit donc être retenu pour l'accident du travail un taux de 4% au titre de l'aggravation de la perte de l'acuité auditive auquel doit être ajouté celui lié aux acouphènes gênant le sommeil.
Le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle établi par le médecin-conseil n'explicite pas l'évaluation de ce taux à 3%, taux médian du barème, et ne comporte aucun élément relatif à de leur durée, à leur intensité, comme sur leur retentissement sur le sommeil, l'état général, moral et psychique de l'assurée.
Par ailleurs, l'incidence professionnelle de ce second accident du travail bien que considérée comme réelle en ce que le rapport précité indique qu'elle est à évaluer, ne l'a pas été.
L'assurée étant non comparante et non représentée devant la cour, aucun élément n'est n'est soumis à l'appréciation de la cour sur ces deux points, le rapport du médecin consultant n'en fait pas état et le jugement entrepris ne comporte pas de motivation précise sur les éléments pris en considération pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 25%.
Les éléments ainsi soumis à l'appréciation de la cour la conduisent à retenir que le taux de 11% prend en considération à la fois l'aggravation de l'acuité auditive résultant de ce second accident du travail, pouvant être quantifiée à 4%, les acouphènes gênant le sommeil, accompagnant une baisse auditive et une incidence professionnelle, bien que celle-ci n'ait pas été quantifiée, alors que le taux fixé par les premiers juges ne repose sur aucun des éléments devant être pris en considération en application du barème précité.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail en date du 13 février 2020 dont été victime Mme [K] [J] est fixé à 11%.
Succombant en cause d'appel Mme [K] [J] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale incombant à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute Mme [K] [J] de ses prétentions,
- Dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail en date du 13 février 2020 dont été victime Mme [K] [J] est fixé à 11%
- Condamne Mme [K] [J] aux entiers dépens, hormis les frais de la consultation médicale incombant à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président