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Cour de cassation, 04 décembre 2014. 13-25.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.770

Date de décision :

4 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen contenu dans le mémoire complémentaire du demandeur au pourvoi : Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen supplémentaire développé par le demandeur au pourvoi dans un mémoire complémentaire reçu le 27 mai 2014 après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 novembre 2011 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 novembre 2011 mais que son mémoire ne contient aucun moyen contre cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 avril 2012 : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., contestant la validité de l'acte de signification d'un arrêt de cour d'appel le condamnant à payer certaines sommes à la SCP d'huissiers de justice Georges et Lepeculier et à la SCP d'huissiers de justice Blot Diridollou Elichery-Cormier Gachet Laurendeau Moulin Regnier (les SCP), a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une demande de nullité des actes de saisie attribution et de saisie de valeurs mobilières pratiqués à la demande des SCP par la SCP d'huissiers de justice Meissonnier Garnier ; que M. X... a interjeté appel du jugement, notifié par le greffe le 8 mars 2011 selon la date figurant sur l'avis de réception de la lettre de notification, qui a déclaré régulière la signification contestée et validé les actes de saisie ; que la cour d'appel ayant invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel interjeté le 24 mars 2011, M. X... a dénié la signature à lui attribuée figurant sur l'avis de réception de la lettre de notification du jugement ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt énonce que la signature de l'avis de réception est différente de celles, identiques entre elles, portées dans divers documents officiels qu'il produit, que les pièces produites par les SCP intimées comportent une signature proche mais non identique à celle des documents officiels, que la remise de la lettre de notification a eu lieu dans un bureau de poste sur présentation de la pièce d'identité du destinataire de l'acte alors que M. X... n'invoque pas un dysfonctionnement de la poste et n'a pas demandé une enquête administrative sur les conditions de la remise de la lettre, qu'il s'évince de ces éléments que M. X... fait usage de signatures différentes et que la notification, portée régulièrement à sa connaissance, présente un caractère valable ; Qu'en statuant ainsi, sans constater après vérification que la signature portée sur l'avis de réception du 8 mars 2011 était bien celle de M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 novembre 2011 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SCP Georges et Lepeculier, la SCP Blot Diridollou Elichery-Cormier Gachet Laurendeau Moulin Regnier et la SCP Meissonnier Garnier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. X... en raison de son caractère tardif ; AUX MOTIFS QUE (¿) l'avis de réception accompagnant la lettre de notification de la décision rendue le 21 février 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONTPELLIER, objet du présent appel, et portant, comme cela résulte du cachet dateur apposé par le service de la poste, la date du 8 mars 2011, mentionne comme destinataire : " X... Alain, ... " ; que cet avis de réception, dans le cadre : signature du destinataire, comporte une signature ; que M. Alain X... dénie la signature figurant sur l'accusé de réception, et produit, à l'appui de sa contestation, d'une part, son passeport, d'autre part, son permis de conduire, enfin, sa carte nationale d'identité, lesquels comportent la même signature, différente de celle figurant sur l'accusé de réception ; que cependant, tant un courrier de Monsieur Alain X... en date du 21 juin 2010 adressé au tribunal d'instance de MONTPELLIER dans un litige portant sur une procédure de saisie des rémunérations (pièce 16 du bordereau des intimés), qu'une lettre en date du 26 octobre 2010 adressé par Monsieur Alain X... à la SCP MEISSONNIER et GARNIER comportent la signature de Monsieur Alain X... qui, bien que proche de celle apposée dans ses documents officiels, ne lui est pas identique ; que par ailleurs les mentions de l'accusé de réception révèlent que le destinataire du courrier, Monsieur Alain X..., en a été avisé le 3 mars 2011, et que sa distribution est intervenue dans un bureau de poste le 5 mars 2011, nécessairement et obligatoirement sur présentation d'une pièce d'identité du destinataire du courrier, étant observé que Monsieur Alain X... n'invoque nullement un dysfonctionnement des services de la poste dans la remise du courrier, ni n'a cru utile de provoquer une enquête administrative si effectivement ce courrier ne lui avait pas été remis en mains propres ; qu'il s'évince de ces éléments que Monsieur Alain X... fait usage de signatures différentes, et que cette notification intervenue le 8 mars 2011 portée régulièrement à sa connaissance, présente un caractère valable ; que dans le cas où la Cour analyserait comme régulière cette notification, Monsieur Alain X... soutient, aux motifs que les intimées ont procédé le 14 mars 2011 à la signification du jugement du 21 février 2011, et que cette signification a été effectuée dans le délai de recours de 15 jours ouvert par la notification du 8 mars 2011, que cette signification fait courir un nouveau délai à compter de sa date, repoussant ainsi la date d'expiration du délai d'appel au 30 mars 2011, et que dès lors son appel, formalisé le 24 mars 2011, est en conséquence recevable ; mais (¿) qu'en cas de pluralité de notifications, la seconde en date ne saurait ouvrir un nouveau délai dès lors que la première a été délivrée régulièrement ; qu'en conséquence, la seconde signification du 14 mars 2011 ne pouvant prolonger le délai d'appel fixé en la matière à 15 jours, l'appel de Monsieur Alain X... du jugement du 21 février 2011 a lui notifié le 8 mars 2011, et à l'égard duquel il a formalisé son appel le 24 mars 2011, à savoir au-delà du délai de 15 jours, doit être déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif ». ALORS QUE, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; que le juge ne peut, sauf à inverser la charge de la preuve, statuer qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui désavoue la signature qui y est apposée ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par M. X... de la décision du 21 février 2011, par des motifs impropres à caractériser le fait M. X... était bien le signataire de l'accusé de réception accompagnant la lettre de notification de la décision rendue le 21 février 2011, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, la seconde notification effectuée par signification à l'intérieur du délai ouvert par la première notification opérée par le greffe fait courir un nouveau délai à compter de sa date lorsque cette seconde notification comporte une mention de nature à induire en erreur l'appelant quant au point de départ pour former appel ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la signification du 14 mars 2011 effectuée dans le délai de recours de 15 jours ouvert par la notification du 8 mars 2011 précisait expressément que la date d'expiration du délai pour former appel était repoussée au 30 mars 2011 ; qu'en jugeant néanmoins que la seconde signification ne pouvait prolonger le délai d'appel fixé en la matière à 15 jours, la cour d'appel a violé l'article 528, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble les articles 22 et 29 du décret du 31 juillet 1992.

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