Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2011), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. X... le 16 mars 2007, M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a assigné M. X..., son ex-épouse Mme Y... et leur quatre enfants aux fins de voir déclarer inopposable à la procédure collective la donation d'un bien immobilier consentie par acte du 6 juillet 1998 ;
Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les contrats conclus à titre gratuit constituent en eux-mêmes un acte d'appauvrissement puisqu'aucune contrepartie n'est reçue par le débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que M. X... avait, avec son épouse, donné en pleine propriété un bien immobilier évalué 182 938, 82 euros, soit 91 469, 41 euros pour chacun des donateurs à leurs quatre enfants jeunes dont deux étaient encore mineurs avec réserve du droit d'usage et d'habitation ; qu'en se bornant cependant à énoncer que cet acte ne contribuait compte tenu de la valeur du droit d'usage et d'habitation conservé par M. X... qu'à un appauvrissement très relatif sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par M. Z... si la fraude ne résultait de la simple connaissance par M. X... du préjudice qu'il causait à ses créanciers dont la Carmf qui lui avait fait délivrer en vain des contraintes depuis 1993 pour un montant s'élevant au moment de la donation à la somme de 124 648, 35 euros et dont il compliquait ainsi les tentatives d'exécution forcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ;
2°/ qu'en estimant que M. X... n'avait pas le 6 novembre 1998 porté préjudice à ses créanciers futurs de la procédure collective intervenue 8 ans et demi plus tard tout en constatant que l'état sommaire des créances admises à la procédure collective comprenait notamment celle de la Carmf pour un montant de 300 108, 07 euros laquelle avait délivré antérieurement à la donation litigieuses plusieurs contraintes dont M. Z..., dans ses conclusions d'appel rappelaient qu'elles s'élevaient au moment de la donation litigieuse à la somme de 124 648, 35 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la date de la donation, M. X... n'était en situation débitrice qu'à l'égard de la Carmf, l'arrêt relève qu'il était alors en litige avec cette dernière qui lui a imposé des taxations d'office mais qu'il n'était pas établi qu'il était dans l'impossibilité de payer les sommes réclamées ; qu'il relève encore que cet acte ne constituait qu'un appauvrissement très relatif de M. X... et que M. Z..., ès qualités, ne justifiait pas de tentatives d'exécution forcée par les créanciers ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la preuve de l'insolvabilité au moins apparente de M. X... n'était pas rapportée, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la première branche devenue inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que ce moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et le premier moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Maître Z..., es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Georges X..., de toutes ses demandes en inopposabilité à la procédure collective de la donation d'un bien immobilier cadastré section AO n° 1090 lieudit les DARBOUSSIERES situé à FREJUS d'une contenance de 11a 05ca faite par acte du 6 novembre 1998 par les époux Georges X... à leurs enfants jeunes en pleine propriété avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation pendant leur vie et celle du survivant d'eux.
- AU MOTIF QUE l'action paulienne suppose la réalité d'une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte suspect ; que l'action à l'inopposabilité d'un acte du 6 novembre 1998 Maître Georges-André Z..., es-qualités de liquidateur de M. Georges X..., est aussi le représentant des créanciers de ce dernier ; qu'il représente tous les créanciers et non un seul ; que la procédure collective a été ouverte le 5 janvier 2007 par le tribunal de grande instance sur demande de l'Urssaf du Var suite au non paiement de ses cotisations par M. Georges X... ; que l'état sommaire des créances admises à la procédure collective comprend au titre des principaux créanciers : le Trésor public, Nice arènes pour 3. 975, 62 €, trésorerie de Fréjus pour 80. 399, 88 €, 26. 351 € et 51. 200 €, l'Urssaf du Var pour 296 € et 93. 878, 82 €, et la caisse autonome de retraite des médecins de France dite la Carmf, pour 300. 108, 07 €, dont 16. 875 € de créance privilégiée ; que cette situation est postérieure et non pas antérieure à l'acte litigieux du 6 novembre 1998 ; qu'à la date du 6 novembre 1998, M. X... était en situation débitrice vis à vis de la Carmf, mais il n'est pas établi que les créances de l'Urssaf du Var ou du Trésor public aient été antérieures à l'acte litigieux ; que Maître Z... ne peut se présenter comme représentant d'un créancier plutôt que d'un autre, sauf à faire une différence entre les créanciers, non pas à raison du caractère privilégié ou chirographaire de sa créance, mais à raison de l'antériorité de leurs créances, ce que ne permet pas la liquidation judiciaire ; qu'il se trouve que les créances privilégiées sont celles du trésor pour plus de 80. 000 € tandis que celle de la Carmf en sa partie privilégiée, représente un peu plus de 16. 000 €, dont il n'est pas établi qu'elle corresponde à la partie de la créance antérieure à la donation.
- ALORS QUE D'UNE PART le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les consorts X... n'avaient jamais soutenu dans leurs conclusions d'appel que Maître Z..., es-qualités, n'aurait pas eu qualité à agir sur le fondement de l'article 1167 du code civil dès lors qu'à l'époque de la donation litigieuse Monsieur Georges X... était en situation débitrice uniquement envers la CARMF ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèse, si les créanciers peuvent agir individuellement, le mandataire judiciaire en sa qualité notamment de liquidateur judiciaire peut aussi exercer l'action paulienne en leur nom et dans leur intérêt collectif ; qu'en l'espèce, l'objet de la demande de Maître Z..., es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Georges X... tel que formulé dans ses dernières écritures signifiées le 17 décembre 2010, était de faire déclarer inopposable la donation réalisée le 6 novembre 1998 par Monsieur Georges X... et son épouse au profit de leurs quatre jeunes enfants (dont deux encore mineurs), à l'ensemble des créanciers de Monsieur Georges X... en vertu de l'article 1167 du Code civil et non pas seulement inopposable à la CARMF ; qu'en décidant que Maître Z..., es-qualités, ne pouvait se présenter comme représentant d'un créancier plutôt que d'un autre, sauf à faire une différence entre les créanciers, non pas à raison du caractère privilégié ou chirographaire de sa créance, mais à raison de l'antériorité de leurs créances, ce que ne permettait pas la liquidation judiciaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Maître Z..., es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Georges X..., de toutes ses demandes en inopposabilité à la procédure collective de la donation d'un bien immobilier cadastré section AO n° 1090 lieudit les DARBOUSSIERES situé à FREJUS d'une contenance de 11a 05ca faite par acte du 6 novembre 1998 par les époux Georges X... à leurs enfants jeunes en pleine propriété avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation pendant leur vie et celle du survivant d'eux.
- AU MOTIF QUE l'acte suspect de fraude paulienne est un acte de donation en date du 6 novembre 1998 par M. Georges X..., né le 15 janvier 1944, alors âgé de 54 ans, et par son épouse Mme Brigitte Y..., née le 28 juillet 1952, âgée alors de 46 ans, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, à leurs quatre enfants, de la pleine propriété, tout en se réservant un droit d'usage et d'habitation d'un bien immobilier consistant en une maison d'habitation d'un étage sur rez-de-chaussée et un garage parcelle cadastrée section AO n° 1090 lieudit Les Darboussières d'une contenance cadastrale de 11 a 05ca à Fréjus (Var) quartier de la Tour de Mare, terrain acquis le 3 mai 1994 indivisément par les époux X...- Y..., et la maison construite par eux, le tout évalué dans l'acte de donation comme représentant une valeur de 1. 200. 000 F (182. 938, 82 €), soit 600. 000 F (91. 469, 41 €) par chacun des deux donateurs ; que compte tenu de la valeur du droit d'usage et d'habitation conservé par M. Georges X..., alors âgé seulement de 54 ans, et de ce que le bien appartenait pour moitié à son épouse, cet acte ne contribuait qu'à un appauvrissement très relatif de M. Georges X..., même s'il contribuait à compliquer toute tentative d'exécution forcée ; qu'il peut s'expliquer par une volonté de transmission du patrimoine, hors toute intention frauduleuse ; qu'entre la donation de 1998 et la procédure collective de 2007, pendant huit années, la CARMF n'a pas soutenu que la donation lui était inopposable ; que M. X... était en litige avec la Carmf, qui lui a imposé des taxations d'office ; qu'il n'est pas établi que M. X... était dans l'impossibilité de payer les sommes réclamées ; que Maître Z... ne justifie pas de tentatives d'actes d'exécution forcée par les créanciers avant cette donation ; qu'aujourd'hui, Maître Z... ne représente pas la Carmf mais l'ensemble des créanciers ; que M. X... n'a pas, le 6 novembre 1998, porté préjudice à ses créanciers futurs de la procédure collective intervenue 8 ans et demi plus tard, et représentés par Maître Z... ; il ne peut être fait droit à cette action paulienne.
- ALORS QUE D'UNE PART les contrats conclus à titre gratuit constituent en eux-mêmes un acte d'appauvrissement puisqu'aucune contrepartie n'est reçue par le débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Monsieur X... avait, avec son épouse, donné en pleine propriété un bien immobilier évalué 182. 938, 82 € (soit 91. 469, 41 € pour chacun des donateurs) à leurs quatre enfants jeunes dont deux étaient encore mineurs avec réserve du droit d'usage et d'habitation ; qu'en se bornant cependant à énoncer que cet acte ne contribuait compte tenu de la valeur du droit d'usage et d'habitation conservé par Monsieur X... qu'à un appauvrissement très relatif sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par Maître Z... (cf notamment ses conclusions p 5 § B) si la fraude ne résultait de la simple connaissance par Monsieur Georges X... du préjudice qu'il causait à ses créanciers dont la CARMF qui lui avait fait délivrer en vain des contraintes depuis 1993 pour un montant s'élevant au moment de la donation à la somme de 124. 648, 35 € et dont il compliquait ainsi les tentatives d'exécution forcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens d'une valeur suffisante pour répondre à l'engagement ; qu'en l'espèce, le tribunal, par des motifs que Maître Z..., es-qualités, était réputé s'être approprié en demandant la confirmation du jugement, avait constaté d'une part que Maître Z... versait aux débats les justificatifs des sommes dues par Monsieur X... à la CARMF pour les années 1976 à 1978 et 1991 à 1998, année de la donation ainsi que les contraintes délivrées en vain depuis 1993 et non contestées (soit 124. 648, 35 € cf conclusions de Maître Z... p 5 B § 1) et que d'autre part la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes à laquelle était affilié Madame Y... avait inscrit une hypothèque judiciaire avec effet jusqu'au 17 novembre 1997 en vertu d'une contrainte délivrée le 19 juin 1996, soit antérieurement à la donation litigieuse ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que Monsieur X... était dans l'impossibilité de payer les sommes réclamées quand c'était à ce dernier d'apporter la preuve qu'il disposait de biens d'une valeur suffisante pour répondre à l'engagement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART les organismes de sécurité sociale bénéficient, au titre de l'article L 243-4 du code de la sécurité sociale, d'un privilège sur les biens meubles du débiteur pour le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard pendant un an à compter de leur date d'exigibilité ; que par application de l'article L 243-5 du Code de la sécurité sociale, ce privilège n'est pas soumis à une obligation d'inscription dès lors que le débiteur exerce une profession libérale ; qu'en l'espèce comme l'avait constaté le tribunal par des motifs que Maître Z... était réputés s'être appropriés en demandant la confirmation du jugement, étaient produits aux débats des contraintes délivrées en vain depuis 1993 et non contestées par Monsieur X... ; qu'en reprochant cependant à Maître Z... de ne pas justifier pas de tentatives d'actes d'exécution forcée par les créanciers avant la donation litigieuse sans rechercher si les contraintes délivrées par la CARMF n'étaient pas devenues définitives à défaut d'opposition du débiteur, si elles n'avaient pas produit tous les effets d'un jugement conformément aux dispositions de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale et si elles n'avaient pas conféré le bénéfice de l'hypothèque judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 243-4, L 243-5, L 244-9 du code de la sécurité sociale ;
- ALORS QU'ENFIN en estimant que Monsieur X... n'avait pas le 6 novembre 1998 porté préjudice à ses créanciers futurs de la procédure collective intervenue 8 ans et demi plus tard tout en constatant que l'état sommaire des créances admises à la procédure collective comprenait notamment celle de la CARMF pour un montant de 300. 108, 07 €, laquelle avait délivré antérieurement à la donation litigieuses plusieurs contraintes dont Maître Z..., dans ses conclusions d'appel (p 5 B § 1) rappelaient qu'elles s'élevaient au moment de la donation litigieuse à la somme de 124. 648, 35 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1167 du code civil.