Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10724 F
Pourvoi n° C 15-19.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] (JRV), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [...] , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société P... D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société P... D... à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société P... D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur M... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressé de sa demande d'indemnité à ce titre, et d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur M... la somme de 100.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... M... a été engagé en qualité de directeur commercial selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2010 à effet au même jour par la société P... D... , dont le gérant est M. O... H... et dont l'objet social est notamment l'import ou l'export de tous véhicules neufs ou d'occasion et de pièces détachées. Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait l'application de la loi française et de la convention collective des services de l'automobile, une rémunération annuelle brute de 120 000 € et la possibilité que le salarié fasse l'objet d'un détachement au sein de la filiale Auto Motors Vietnam, société de droit vietnamien dont le siège social est à G... et le directeur général est M. W.... La société P... D... , détentrice d'un contrat d'importation et de distribution des automobiles Renault sur le territoire du Vietnam en date du 12 août 2010, a en effet concédé une sous-licence des droits d'importation et de distribution de ces automobiles à sa filiale Auto Motors Vietnam. Selon lettre de détachement du 1 er août 2010, le salarié a été détaché à compter du 1" août 2010 jusqu'au 31 juillet 2013 auprès de la société Auto Motors Vietnam. Il était expressément indiqué que durant toute la durée du détachement, la société P... D... resterait l'employeur du salarié. Il était prévu divers avantages (prime de déménagement, frais de logement à G..., frais de scolarité des enfants, frais de voyage). Un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 3 ans, du 1er août 2010 au 31 juillet 2013, a été en outre conclu entre la société Auto Motors Vietnam et M. M..., afin d'être en conformité avec les lois vietnamiennes relatives au travail et à l'immigration. Après avoir été convoqué par lettre du 9 septembre 2011 à un entretien préalable fixé au 23 septembre 2011, le salarié a été licencié par la société P... D... selon lettre du 28 septembre 2011 ainsi motivée : "(...) Nous sommes amenés à déplorer l'exécution défectueuse de vos fonctions Directeur Commercial qui se manifeste notamment par les éléments suivants : - défaut d'organisation et de gestion efficace du site d'G... malgré notamment notre lettre de cadrage du 26 mai 2011 ; - lacunes de management, de gestion du stock ainsi que de gestion financière ; - carence dans votre obligation de reddition d'activité et ce malgré votre obligation contractuelle et notamment une lettre de cadrage du 16/03/2011 du Président du groupe, et du 19/07/2011 ; carence dans votre mission d'élaboration et de proposition à la direction de JRV la stratégie commerciale et de développement de la société AMV; Non réalisation des objectifs à atteindre au 31 juillet 2011 (cf lettre du 26/05/2011 du gérant de JRV). Ainsi, sur l'objectif de vente de 90 Koleos, seulement 24 ont été vendus; sur l'objectif de vente de 80 Fluence, seulement 6 ont été vendus. Par ailleurs, nous avons découvert que vous étiez l'auteur des agissements suivants incompatibles avec votre maintien dans notre société et tant que Directeur commercial : déménagement de votre domicile d'G... à U... A..., sans autorisation et malgré notre refus oral notamment tant que l'ouverture du [...] n'était pas assurée. Vous vous êtes ainsi éloigné du seul site ouvert à G.... Sans autorisation, signature le 31 mars 2011, pour votre nouveau logement, d'un bail de trois ans au nom d'AMV en tant que "managing director" pour un loyer de 4000 USD par mois (soit actuellement environ 34 000 € par an) alors que votre lettre de détachement ne prévoit la prise en charge du logement qu'à hauteur de 20 000 € par an.
Sans autorisation, signature le 28 juin 2011, toujours au nom d'AMV en tant que directeur, d'un contrat de gardiennage pour 550 USD par mois pour votre nouveau logement d'U... A... ; - présentation d'une note de frais d'hôtel sur G... pour la période courant du 17/07/2011 au 29/07/2011 compte tenu de ce déménagement pour un montant de 942,48 USD ; non-respect de l'exigence de double signature sur les fiches de frais ; le 22 juillet 2011 transfert d'un Koleos pour vos besoins personnels sur HCMV sans autorisation de la direction ;utilisation, depuis octobre 2010, par votre épouse d'une Fluence d'AMV sans autorisation de la Direction ; embauche au nom d'AMV, sans autorisation, de salariés occupés comme chauffeur pour votre famille. Votre préavis, que vous exécuterez sous réserve de l'éventuelle cessation du contrat que vous avez signé avec la société AMV, débutera le jour de la première présentation de la présente lettre et se terminera trois mois plus tard, date à laquelle vous cesserez de faire partie des effectifs de l'entreprise » (
) ; Les motifs énoncés pour licencier sont mixtes. D'une part, le licenciement est de nature disciplinaire en ce qu'il prétend sanctionner des fautes, et, d'autre part, il est motivé par une insuffisance professionnelle, ce qui ressort de la mauvaise exécution contractuelle. L'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. - Sur les agissements considérés par l'employeur comme fautifs : L'article L.1332-4 du code du travail dispose : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Toutefois, l'employeur peut prendre en compte un fait fautif antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans l'intervalle. Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance des faits que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. En l'espèce, il est établi par la pièce n° 24 de la société consistant en un mail du 11 juin 2011 adressé par le salarié à X... W... que la direction de la société a été informée dès cette date de ce que le salarié libérerait sa maison d'G... durant la semaine et emménagerait dans une nouvelle maison à U... A... fin juin 2011, le salarié précisant qu'il avait fait les avances pour "le deposit, loyers d'avance et déménagement à HCMC ". Dans ces conditions, les griefs tenant au déménagement sans autorisation intervenu fin juin 2011 et à la signature d'un bail sans autorisation le 30 mai 2011 (et non le 31 mars 2011, comme mentionné par erreur dans la lettre de licenciement), faits instantanés dont la direction de la société a été avertie au plus tard le 11 juin 2011, sont prescrits. [Pour mémoire, on observera que le précédent bail, afférent à la maison d'G..., avait également été conclu par M. M..., au nom de la société]. En ce qui concerne la signature d'un contrat de gardiennage sans autorisation le 28 juin 2011, la société ne démontre pas qu'elle ait eu connaissance de ces faits seulement dans les 2 mois précédant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la seule attestation de Mme Y..., chef comptable (pièce n° 48 de la société), étant insuffisante pour rapporter cette preuve. S'agissant de l'embauche au nom d'Auto Motors Vietnam et sans autorisation de salariés occupés comme chauffeurs pour la famille du salarié, il est établi par les pièces produites par le salarié que deux chauffeurs ont été embauchés en octobre 2010 (pièces n° 50 du salarié). Un chauffeur figurait d'ailleurs dans l'organigramme de la société. Les chauffeurs assuraient des déplacements professionnels et notamment ceux des membres de la direction. La société ne démontre nullement qu'elle n'a eu connaissance de l'embauche d'un des chauffeurs engagés successivement que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Pour le surplus des motifs disciplinaires de licenciement, le salarié n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription. S'agissant de la présentation d'une note de frais d'hôtel sur G... pour la période du 17 au 29 juillet 2011, qui est antérieure de moins de 2 mois à l'engagement de la procédure de licenciement, il est avéré que la société était au courant du projet de déménagement de son salarié sur le site d'[...] . Ne produisant aucune pièce de nature à établir qu'elle s'est opposée à ce déménagement en temps utile ou que celui-ci est intervenu en dépit de son désaccord, elle doit en supporter les charges subséquentes, soit les frais de logement du salarié lorsqu'il se trouvait à G.... S'agissant du montant du loyer afférent au bail conclu à U... A..., il n'est pas contesté que l'employeur n'avait vocation à couvrir le montant du loyer qu'à hauteur de l'avantage logement convenu et tel a été le cas. S'agissant du nonrespect de l'exigence de double signature sur les notes de frais, la société ne produit qu'une seule note de frais signée du salarié à la fois en sa qualité de déposant et en celle de directeur général, soit une note du 19 septembre 2011 (pièce n° 40 de la société) qui concernait le remboursement par le salarié de la part personnelle de frais de chauffeur. Il s'agit donc d'une note qui tendait non au paiement au salarié d'une certaine somme mais au remboursement par celui-ci d'une certaine somme. Aucune autre pièce n'est soumise à l'appréciation de la cour. En cet état, l'existence d'une faute n'est aucunement caractérisée. S'agissant de l'utilisation depuis octobre 2010 par l'épouse de M. M... d'un véhicule de la société et de l'utilisation des services des chauffeurs de la société pour les besoins de la vie privée du salarié et donc de faits continus jusqu'à tout le moins l'engagement de la procédure de licenciement, les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits. De même en est-il du transfert le 22 juillet 2011 d'un véhicule Koleos sur U... A..., qui est antérieur de moins de 2 mois à l'engagement de la procédure de licenciement. Cela étant, au fond, le salarié affirme, sans être utilement contredit par les pièces produites, que des autorisations verbales d'utiliser tant les véhicules de l'entreprise que ses chauffeurs pour les besoins de sa vie privée lui avaient été données et souligne qu'une telle façon de procéder est usuelle pour les expatriés travaillant au Vietnam. Il existe à tout le moins un doute sur la réalité de la faute, doute qui doit profiter au salarié. Il en résulte que les motifs de nature disciplinaire énoncés sont soit prescrits soit insuffisamment établis. - Sur les griefs relatifs à l'exécution défectueuse des fonctions de directeur commercial : En ce qui concerne le surplus des motifs invoqués pour licencier, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, s'agissant des défauts d'organisation et de management, si le salarié a été invité à être plus "transversal' avec ses équipes (pièce n° 17-6 de la société), à leur mettre "la pression" (pièce n° 20 de la société), la seule attestation du comptable de la société, Mme Y... (pièce n° 21 de la société), laquelle au demeurant n'exerçait pas de fonctions commerciales, ne saurait établir la carence du salarié dans la mobilisation et ranimation de la force commerciale de l'entreprise. Le salarié justifie avoir fixé des objectifs à ses collaborateurs (pièces n° 66 du salarié). Par ailleurs, le fait que les résultats soient en deça des objectifs ne suffit pas à caractériser un manque de diligence et de compétence, comme cela sera examiné ci-dessous. S'agissant du grief relatif à la gestion des stocks de véhicules, il convient tout d'abord de relever qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet par les supérieurs du salarié dans leurs lettres des 27 décembre 2010, 15 mars 2011,16 mars 2011, 26 mai 2011 et 19 juillet 2011. Or, la société était informée des commandes et du nombre de véhicules en stock par les états hebdomadaires adressés par le salarié. Par exemple, l'état daté du 11 mars 2011 mentionne un stock de véhicules libres à la vente de 56. Par ailleurs, on observera que le contrat d'importation et de distribution signé entre la société Renault et la société [...] contenait pour cette dernière un engagement de commercialisation, lequel était fixé par l'annexe I à 130 véhicules pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2010 ainsi qu'en annexe II, un engagement relatif au stock de véhicules disponible à la vente, soit 40 véhicules. La société ne produit pas l'avenant annuel pour la période postérieure et ne s'explique pas sur l'incidence des termes de ce contrat sur la gestion des stocks. Dans ces conditions, aucune carence du salarié dans la gestion des stocks n'est établie. S'agissant du grief relatif à la gestion financière, l'attention du salarié avait été attirée par la lettre précitée du 27 décembre 2010 sur la nécessité pour la direction d'avoir une meilleure lisibilité de l'état de la trésorerie. Il a été rappelé à l'intéressé par la lettre du 16 mars 2011 la nécessité, chaque semaine, d'informer la direction de la trésorerie disponible (pièce n° 17-5 de la société). Par la suite, cette recommandation ne sera plus formulée. Le salarié produit des états de trésorerie adressés à la direction et établis pour le 1er semestre 2011 (pièces n° 20), le budget AMV 2011 (pièce n° 21), une copie d'écran sur laquelle figurent 26 comptes rendus de suivi de trésorerie hebdomadaire pour la période comprise entre le 17 janvier 2011 et le 17 octobre 2011 (pièce n° 52), comptes rendus sur le contenu desquels la société ne s'explique pas. En l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour, il n'est pas établi une défaillance dans l'exécution par le salarié de sa mission de suivi de la gestion financière. S'agissant du grief tenant à la carence dans l'obligation de reddition d'activité, en ce qui concerne tout d'abord la communication verbale, on observera que, selon les propres dires de l'employeur, le salarié avait des échanges quasi-quotidiens avec X... W... (pièce n° 16 de la société) et que l'employeur se borne à de simples allégations sur ce point. En ce qui concerne la communication écrite, le salarié produit des comptes rendus hebdomadaires d'activité pour la période du 11 mars 2011 au 22 juillet 2011 ainsi qu'une copie d'écran sur laquelle figurent des comptes rendus d'activité pour la période de janvier 2011 à mai 2011 (pièces n° 53 et 54 du salarié). Pour la période postérieure à la lettre du 16 mars 2011 par laquelle M. P... H... énumérait les données dont il souhaitait disposer chaque mois, ces comptes rendus comportent les données demandées. La société n'explicite pas en quoi les comptes rendus dont il s'agit étaient insuffisants. Cependant, par courrier du 19 juillet 2011, il a été demandé au salarié d'adresser chaque semaine un bilan détaillé de son activité (réunions de travail internes, rendez-vous prospection, déplacements, etc...) selon un modèle précis, joint audit courrier (pièces 19 et 19-2 de la société) ; le salarié n'allègue pas avoir rendu compte de son activité dans les conditions que son employeur lui avaient imposées ; aucun compte rendu conforme n'est soumis à l'appréciation de la cour. Le grief est établi. Son caractère sérieux doit être cependant relativisé, notamment au regard du fait que l'exigence dont il s'agit a été formulée peu de temps avant les congés du salarié puis de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Sur le grief relatif aux carences en matière d'élaboration et de proposition de stratégie commerciale et de développement, la société se fonde dans ses conclusions notamment sur le retard pris dans l'ouverture de la concession de [...] . Or, il s'avère que l'obtention de la licence nécessaire à l'ouverture du site se heurtait à des obstacles administratifs, sur la nature desquels l'employeur ne s'explique pas, et dont il n'est pas établi qu'ils auraient pu être levés par le salarié. S'agissant du déploiement d'un réseau d'agents Renault, la lettre de "cadrage d'activités" en date du 27 décembre 2010 signée de Lionel H..., président d'Auto Motors Vietnam indiquait "j'ai demandé à X... W... d'étudier avec vous le développement de notre réseau de distribution sur le Vietnam et par la même d'élaborer une démarche pour rechercher des dealers locaux afin de multiplier nos points de vente entre autre sur G...". Par la suite, ce point n'a pas été abordé dans les différents courriers et mails échangés entre les parties et produits. La cour n'est pas mise en mesure ainsi d'apprécier si M. W... a mené l'étude qui lui était demandée et quelle a été la contribution de M. M.... Le salarié a listé par ailleurs dans ses comptes rendus les actions tendant au déploiement de la présence Renault sur le terrain, comme demandé par M. H... dans sa lettre du 16 mars 2011 (participation à des salons commerciaux, etc...). S'agissant de l'activité aprèsvente, le grief consiste en réalité à reprocher au salarié ses résultats insuffisants. Une carence du salarié en matière d'élaboration et de proposition de stratégie commerciale et de développement n'est pas établie. Sur le grief relatif à l'insuffisance de résultats, si l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, une cause réelle et sérieuse peut être caractérisée si les objectifs fixés par l'employeur sont réalistes et si leur non-réalisation résulte d'une insuffisance professionnelle du salarié (étant observé que l'employeur ne prétend pas que cette insuffisance de résultats résulterait d'une faute). En l'espèce, l'employeur a fixé au salarié, par une lettre datée du 13 octobre 2010, les objectifs de vente suivants pour la période d'août 2010 à juillet 2011: vente de 90 véhicules de type Koleos et de 80 véhicules de type Fluence, soit au total 170 véhicules. [On observera que l'inauguration du showroom d'G... et donc de la surface de vente date du 15 septembre 2010.] Il est établi que les résultats ainsi fixés n'ont pas été atteints : sur la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, avaient été vendus 26 véhicules Koleos et 8 véhicules Fluence, soit au total 34 véhicules (cf. pièce n° 32 de la société). Cela étant, il n'est pas établi que les objectifs fixés par l'employeur étaient réalistes et compatibles avec le marché en l'état des pièces produites, notamment au regard des difficultés d'implantation d'une marque automobile étrangère au Vietnam dont les particularités économiques, politiques et culturelles rendaient cette implantation difficile (cf notamment les pièces n° 56 et 60 du salarié). A cet égard, il importe peu que M. M... ait participé à la négociation du contrat d'importation et de distribution conclu par la société P... D... , lequel contrat prévoyait un engagement de commercialisation de l'importateur de 130 véhicules sur 10 mois pour la première année. En effet, M. M... était à cette époque salarié de la société Renault et est donc intervenu dans cette négociation en une autre qualité. La cour n'est au demeurant pas mise en mesure d'apprécier les conditions précises de négociation du contrat dont il s'agit. De même, l'état prévisionnel établi par le salarié en mars 2011, conformément aux indications de sa direction (pièce n° 20 de la société), ne suffit pas à caractériser le caractère réaliste des objectifs. En outre, il n'est pas justifié de la fourniture de moyens humains (personnel en nombre suffisant, qualifié, expérimenté ou formé) et matériels (notamment moyens publicitaires) adaptés à la réalisation de l'objectif fixé, singulièrement par comparaison à d'autres marques important des véhicules au Vietnam. Par ailleurs, selon les chiffres produits par le salarié (ses pièces n° 59 et 65) et non contredits, les ventes réalisées durant l'année 2013, soit sur deux sites (le showroom d'U... A... ayant été inauguré en janvier 2012) et après trois années pleines d'activité, ont été de 84 véhicules, ce qui démontre a posteriori le caractère irréaliste des objectifs fixés pour la première année d'activité sur un seul site. Aucun objectif n'avait été fixé par l'employeur en matière d'activité après-vente; aucune insuffisance professionnelle ne saurait être caractérisée sur ce point au regard des seuls éléments produits (pièces n° 30 et 30-2 de la société). En conséquence, il n'est pas établi une insuffisance professionnelle du salarié au regard de ses résultats. Dans ces conditions, s'il est avéré que le salarié a rendu compte de son activité de façon non conforme aux préconisations de l'employeur, ce seul grief ne saurait à lui seul constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le licenciement sera jugé, par voie d'infirmation de la décision des premiers juges, sans cause réelle et sérieuse. - Il - Sur les conséquences financières de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement : Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (moins de 10 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (45 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme prend en compte le préjudice subi par le salarié privé de son emploi au bout de 15 mois alors qu'il s'est expatrié avec sa famille. Cette somme doit s'entendre comme un somme nette de charges sociales mais pas d'impôts » ;
1. ALORS QUE les faits prescrits sont ceux dont l'employeur a eu connaissance dans les deux mois précédents l'engagement de la procédure de licenciement ; que, pour dire prescrit le grief tiré de la signature d'un bail de trois ans au nom de la société AUTO MOTORS VIETNAM, d'un loyer de 34.000 euros annuels, pour une résidence à U... A..., la cour d'appel a retenu que, dans un courriel du 11 juin 2011, Monsieur M... avait précisé qu'il déménagerait à U... A... à la fin du mois, et qu'il avait fait des avances pour le « déposit », les loyers d'avances et le déménagement ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que le courriel litigieux ne mentionnait pas qu'un bail avait été signé par Monsieur M..., au nom de la société, pour trois ans, d'un montant de 34.000 euros annuels; qu'en considérant ce grief comme prescrit, la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du code du travail ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que l'exposante avait précisé que « contrairement à ce qu'il prétend, Monsieur M... n'a jamais spontanément demandé à imputer sur son salaire le surplus du loyer [du bail de la résidence d'U... A...] », l'intéressé n'ayant formulé cette demande qu'à compter de l'instant où la signature du bail avait été découverte par la direction, c'est-à-dire en août 2011 ; qu'en considérant qu'il « n'aurait pas été contesté que l'employeur n'avait vocation à couvrir le montant du loyer qu'à hauteur de l'avantage logement convenu et que tel a été le cas », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'exposante ne produisait aucune pièce de nature à établir qu'elle s'était opposée au déménagement de Monsieur M... ou que ledit déménagement était intervenu en dépit de son désaccord ; que, toutefois, l'exposante s'était prévalue d'un courrier du 19 juillet 2011, versé aux débats (sa pièce n°19), et auquel s'est référée par ailleurs la cour d'appel (arrêt p. 7, dernier §) ; qu'un tel courrier précisait : « le président du groupe et moi-même [Monsieur H..., gérant de la société], n'avons pas apprécié votre déménagement précipité à U... A... ; si nous étions d'accord sur le principe de ce déplacement, nous vous avions rappelé que celui-ci ne devait être engagé qu'à deux conditions : le responsable du site d'[...] devait être trouvé et en fonction (
) ; aujourd'hui ce n'est pas le cas ; l'ouverture du [...] devait être assurée ; à ce jour, nous n'avons toujours pas la licence définitive ; cette précipitation inexpliquée à quitter G... a de toute évidence nui aux résultats commerciaux de l'entreprise ; sur mai et juin 2011, vous n'avez vendu aucune voiture » ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé par omission ce courrier, en méconnaissance du principe sus-énoncé ;
4. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur M... un «non-respect de l'exigence de double signature sur les fiches de frais » ; que la cour d'appel a retenu que la fiche qui avait été produite par l'exposante pour justifier de ce grief, qui tendait au remboursement par Monsieur M... de sa part personnelle de frais de chauffeur, avait effectivement été signée par Monsieur M... à la fois en sa qualité de déclarant et de directeur général ; que, pour écarter ce grief, elle a considéré qu'une telle note «tendait non au paiement au salarié d'une certaine somme, mais au remboursement par celuici d'une certaine somme » ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement visait les « fiches de frais », sans distinguer selon qu'elles avaient pour objet le paiement ou le remboursement desdits frais, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
5. ET ALORS QU'en tout état de cause, en signant lui-même la fiche fixant le montant des frais de chauffeur qu'il devait à son employeur, Monsieur M... a effectué un arbitrage entre la part personnelle et la part professionnelle desdits frais et, par suite, sur le montant de ses frais professionnels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
6. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; que la lettre de licenciement reprochait à Monsieur M... le « transfert d'un [véhicule] KOLEOS pour [ses] besoins personnels sur U... A... sans autorisation de la direction » ainsi que l'«utilisation, depuis octobre 2010, par [son] épouse d'une FLUENCE d'AUTO MOTORS VIETNAM sans autorisation de la direction » ; que, dans ses écritures, oralement reprises à la barre (arrêt p. 3), Monsieur M... faisait valoir qu'il aurait été «encouragé» à agir de la sorte, tout en précisant que cet usage privé de véhicules de l'entreprise avait été découvert le 22 juillet 2011, lors d'opérations de contrôle; qu'il ne ressortait pas de cette argumentation, contradictoire, puisque des faits découverts le 22 juillet 2011 ne pouvaient avoir été encouragés précédemment, l'allégation d'une autorisation, fût-elle verbale ; qu'en retenant, pour écarter ce grief, que Monsieur M... affirmait que des autorisations verbales lui auraient été données, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
7. ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que lorsque le salarié ne conteste pas avoir utilisé à des fins privées des véhicules appartenant à la société, c'est à lui d'établir l'existence d'un usage ou d'une autorisation verbale le permettant ; qu'en l'espèce, il était constant que ni le contrat de Monsieur M..., ni la lettre de détachement recensant chacun des avantages afférents à l'expatriation du salarié, ne prévoyaient la mise à disposition d'un ou plusieurs véhicule pour son usage privé et/ou de membres de sa famille ; que, pour écarter les griefs relatifs au transfert d'un véhicule KOLEOS à U... A... pour ses besoins personnels, et à l'utilisation, par son épouse, d'un véhicule FLUENCE, la cour d'appel a retenu que Monsieur M... « affirmait » que des « autorisations verbales» lui auraient été données et « qu'une telle façon de procéder » aurait été «usuelle pour les expatriés travaillant au VIETNAM » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil ;
8. ALORS QUE les juges ne peuvent se prononcer par des motifs dubitatifs ; que la cour d'appel a constaté que le grief tenant au défaut d'établissement de comptes-rendus d'activité était établi ; que, pour l'écarter, elle a considéré que son sérieux devait être « relativisé » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9. ALORS QUE le manquement à l'obligation contractuelle de rendre compte de son activité constitue un motif de licenciement, en particulier pour un cadre commercial de haut niveau, travaillant à l'étranger ; qu'en l'espèce, Monsieur M... était contractuellement tenu par l'article 1 de sa lettre de détachement, de rendre compte de son activité à la direction ; que la cour d'appel a constaté que le dernier compte rendu produit aux débats était en date du 22 juillet 2011, que, par courrier du 19 juillet 2011, il lui avait été demandé d'adresser chaque semaine un bilan détaillé de son activité selon un modèle joint audit courrier, et qu'aucun compte-rendu conforme n'avait été soumis pour la période postérieure ; qu'ainsi, il s'inférait des constatations de la cour d'appel l'absence de compte rendu conforme pour la période postérieure au 19 juillet 2011, et l'absence de tout compte-rendu pour celle postérieure au 22 juillet 2011, étant précisé que le salarié avait été licencié le 28 septembre 2011, et n'avait fait l'objet d'aucune mise à pied ; qu'en considérant que le sérieux de ce grief n'était que « relatif » et par conséquent dire le licenciement injustifié, au motif que le courrier du 19 juillet 2011 avait été adressé au salarié « peu de temps avant [ses] congés puis de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
10. ET ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, sans préciser quelle avait été la durée des congés du salarié, durée qui permettait de déterminer celle pendant laquelle il avait manqué à son obligation de rendre compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
11. ET ALORS enfin QUE les juges doivent faire respecter et respecter la contradiction ; qu'il ne résulte pas des conclusions du salarié, oralement reprises devant la cour d'appel, que ce dernier se soit prévalu de ses congés pour justifier d'un non-respect de son obligation contractuelle d'avoir à rendre compte de son activité ; qu'en retenant d'office ce moyen, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur la prise et la durée des congés en cause, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur M... de sa demande de paiement de frais de voyage, et condamné l'exposante à verser à Monsieur M... la somme de 10.000 euros nets à titre de frais de voyage ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié demande enfin le paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'avantage de voyages prévu dans la lettre de détachement. Il produit deux factures émanant de la société Air France, l'une en date du 27 janvier 2011 d'un montant de 5292, 40 dollars US, correspondant au coût de billets d'avion Vietnam-France pour 5 passagers et l'autre, en date du 17 février 2011, d'un montant de 10.444,72 dollars US, correspondant au coût de billets Vietnam-France pour 4 passagers. La lettre de détachement prévoyait, au titre des avantages, l'octroi d'une somme de 10 000 € pour les " voyages AR France-Vietnam (annuel) sur justificatif ", sans autre précision. S'il n'est pas précisé que cette somme avait vocation à couvrir les frais de transport aussi bien des membres de la famille du salarié que du salarié lui-même, cette interprétation doit nécessairement être retenue au regard du montant de la somme prévue ainsi que de la nature des autres avantages convenus (notamment frais de logement et frais de scolarité des enfants), lesquels avaient pour objet de prendre en charge des frais de vie familiaux spécifiques liés à l'expatriation. La somme de 10 000€ sera allouée au salarié, par voie d'infirmation du jugement » ;
1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; que la lettre de détachement recensait une liste « d'avantages » ainsi libellée :
« prime de déménagement : 8000 euros ; visas pour la famille sur justificatifs ; 1000 euros ; logement à G... (annuel) 20.000 euros ; scolarité des enfants (annuel) : 9.390 euros ; formation sur justificatif : 1.000 euros ; voyages AR France-Vietnam sur justificatif : 10.000 euros »; qu'une telle liste, limitative, précisait les sommes dont était appelée à bénéficier la famille du salarié, parmi lesquelles ne figuraient pas les voyages entre la France et le Vietnam ; qu'en considérant que la lettre de détachement permettait une prise en charge des voyages effectués par les membres de la famille de Monsieur M..., la cour d'appel a dénaturé la lettre de détachement en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
2. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir qu'était à tout le moins exclue la prise charge de voyages auxquels n'avait pas participé Monsieur M... ; qu'elle renvoyait à cet égard aux justificatifs produits par le salarié, mentionnant une réservation effectuée aux seuls noms de l'épouse et des enfants de Monsieur M...; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.