Texte intégral
Arrêt n° 23/00367
27 Novembre 2023
---------------
N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVBP
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
17 Décembre 2021
20/01419
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Camille FREY, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
- Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
- Mme Anne FABERT, Conseillère
- Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.10.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée datée du 8 octobre 2015 portant le n°2C10544074290 et visant le dossier n° 0040546085, M.[R] [M], gérant de la SARL [5], a été mis en demeure par le Régime Social des Indépendants (RSI) Lorraine de payer la somme de 3 327 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances des 2ème et 3ème trimestres 2015, y compris des majorations de retard.
Par lettre recommandée datée du 9 mars 2016 portant le n°2C11611123057 et visant le dossier n°0040595361, M.[R] [M], gérant de la SARL [5], a été mis en demeure par le Régime Social des Indépendants (RSI) Lorraine de payer la somme de 4 453 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, y compris des majorations de retard.
Par lettre recommandée datée du 8 avril 2016 portant le n°2C11613145545 et visant le dossier n°0040653536, M.[R] [M], gérant de la SARL [5], a été mis en demeure par le Régime Social des Indépendants (RSI) Lorraine de payer la somme de 1 087 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances du 1er trimestre 2016, y compris des majorations de retard.
Par lettre recommandée datée du 8 septembre 2016 portant le n°2C11617668477 et visant le dossier n°0040738904, M. [R] [M], gérant de la SARL [5], a été mis en demeure par le Régime Social des Indépendants (RSI) Lorraine de payer la somme de 1 878,68 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances du 3ème trimestre 2016, y compris des majorations de retard.
Par lettre recommandée datée du 11 juillet 2017 portant le n°2C12274408536 et visant le dossier n°0040907919, M. [R] [M], gérant de la SARL [5], a été mis en demeure par le Régime Social des Indépendants (RSI) Lorraine de payer la somme de 3 581 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances des 2ème et 4ème trimestres 2016, y compris des majorations de retard, outre pour des majorations de retard du 4ème trimestre 2015.
Par lettre recommandée datée du 11 juillet 2017 portant le n°2C12274408543 et visant le dossier n°0040907920, M. [R] [M], gérant de la SARL [5], a été mis en demeure par le Régime Social des Indépendants (RSI) Lorraine de payer la somme de 1 711 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances des 1er et 2ème trimestres 2017, y compris des majorations de retard.
Le 14 juin 2018, l'URSSAF Lorraine a fait signifier à M.[R] [M] une contrainte en date du 5 juin 2018, portant le numéro 41700000044012766000405953611058 établie pour un montant total dû de 6 788,38 euros, au titre des cotisations et des majorations restant dues, après imputation des versements et déductions.
Selon lettre recommandée envoyée le 21 juin 2018, M.[R] [M] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 17 décembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
Déclaré recevable l'opposition formée par M.[R] [M] à la contrainte n° 41700000044012766000405953611058 émise le 5 juin 2018 et signifiée le 14 juin 2018 à M.[R] [M] par l'URSSAF Lorraine ;
Annule la contrainte n° 41700000044012766000405953611058 émise le 5 juin 2018 et signifiée le 14 juin 2018 à M.[R] [M] par l'URSSAF Lorraine ;
Laisse à la charge de l'URSSAF Lorraine les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
Condamne l'URSSAF Lorraine aux entiers frais et dépens exposés ;
Déboute M.[R] [M] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 23 décembre 2021, le jugement a été notifié à l'URSSAF Lorraine, laquelle en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la Cour d'appel le 17 janvier 2022.
Par des écritures datées du 19 avril 2023, déposées au greffe le 24 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 17 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
- Valider la contrainte du 5 juin 2018, signifiée le 14 juin 2018, à hauteur de 6 788,38 euros, correspondant à 6 273,38 euros de cotisations et 515 euros de majorations de retard pour le 4ème trimestre 2015, les quatre trimestres 2016 et les 1er et 2ème trimestres 2017 ;
- Condamner M.[R] [M] au paiement de cette somme ;
- Condamner M.[R] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte de 72,88 euros.
Aux termes d'écritures datées du 30 mars 2023, communiquées au greffe par courrier daté du 5 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, M.[R] [M] demande à la Cour de :
dire et juger l'appel irrecevable et mal fondé ;
confirmer le jugement entrepris ;
condamner l'URSSAF Lorraine à verser à M.[R] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'URSSAF aux dépens des deux instances.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
Sur ce,
L'appel ayant été formé par l'URSSAF Lorraine dans les formes et délais légaux, il convient de le déclarer recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA CONTRAINTE
L'URSSAF Lorraine soutient que la contrainte signifiée à M.[R] [M] le 14 juin 2018 est valide dans la mesure où elle précise bien la nature des cotisations réclamées, le montant des sommes dues et les périodes auxquelles elles se rapportent. Elle ajoute que les discordances constatées n'empêchent pas le cotisant d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation, la contrainte étant suffisamment motivée. Elle souligne également que la validité de la mise en demeure n'est pas soumise à la réception effective de la lettre recommandée avec avis de réception, mais seulement au fait qu'elle doit être envoyée en LRAR, que l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'acte de signification de la contrainte doit seulement indiquer le montant de la contrainte, et que le calcul des cotisations sociales dues s'effectue en 3 étapes conformément à l'article L 131-6-2 du même code, la régularisation des cotisations de l'année 2014 ayant été intégrée aux cotisations de l'année 2015 et ayant fait l'objet d'une mise en demeure.
M.[R] [M] invoque la nullité de la contrainte litigieuse, rappelant que les premiers juges ont justement relevé les irrégularités affectant les mises en demeure et la contrainte signifiée par la suite (dates ne correspondant pas ; périodes de cotisations concernées non identiques ; sommes différentes de celles figurant sur la contrainte ; montant des versements n'apparaissant pas), de sorte qu'une confusion existe et l'empêche manifestement d'avoir une connaissance claire et précise de ses éventuelles obligations. Il ajoute que les mises en demeure ne lui ont pas été notifiées régulièrement, la signature apparaissant sur les avis de réception n'étant pas la sienne, et que l'acte de signification de la contrainte est entaché de nullité, aucune distinction entre le principal, les majorations et les intérêts n'y apparaissant. Enfin M.[R] [M] conteste les montants mis en compte et relève que les cotisations pour l'année 2014 n'ont fait l'objet d'aucune mise en demeure préalable.
***********************
Il résulte de la combinaison des articles L 244-2, L 244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au travailleur indépendant, constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. La mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Est régulière la contrainte qui se réfère à une mise en demeure détaillant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période concernée de cotisations.
En l'espèce, il convient de constater que la contrainte signifiée à M. [R] [M] le 14 juin 2018 fait référence à six mises en demeure, à savoir :
une mise en demeure du 12/10/2015, visant le dossier n° 0040546085 ; période : 2ème et 3ème trimestres 2015 ; cotisations et contributions : 3088.00 ; majorations 239.00 ; versements : 3088.00 ; déductions : 239.00 ; sommes restant dues : 0.00 ;
une mise en demeure du 07/03/2016 visant le dossier n°0040595361 ; période : 4ème trimestre 2015 ; cotisations et contributions : 1069.00 ; majorations 57.00 ; versements : 560.30 ; déductions : 0.00 ; sommes restant dues : 565,70 ;
une mise en demeure du 13/04/2016 visant le dossier n°0040653536 ; période : 1er trimestre 2016 ; cotisations et contributions : 1032.00 ; majorations 55.00 ; versements : 499.00 ; déductions : 38.00 ; sommes restant dues : 550.00 ;
une mise en demeure du 08/09/2016 visant le dossier n°0040738904 ; période : 3ème trimestre 2016 ; cotisations et contributions : 1766.68 ; majorations 112.00 ; versements : 589.00 ; déductions : 0.00 ; sommes restant dues : 1289.68 ;
une mise en demeure du 10/07/2017 visant le dossier n°0040907919 ; période : 4ème trimestre 2015, 2ème et 4ème trimestres 2016 ; cotisations et contributions : 3332.00 ; majorations 249.00 ; versements : 0.00 ; déductions : 0.00 ; sommes restant dues : 3581.00 ;
une mise en demeure du 10/07/2017 visant le dossier n°0040907920 ; période : 1er et 2ème trimestres 2017 ; cotisations et contributions : 1624.00 ; majorations 87.00 ; versements : 0.00 ; déductions : 909.00 ; sommes restant dues : 802.00 ;
Si la contrainte ne vise pas, à quelques jours près, la bonne date des trois premières mises en demeure, elle fait référence cependant au numéro exact du dossier auquel se réfèrent ces six mises en demeure, tout comme aux mêmes périodes de cotisations (à l'exception de la seconde mise en demeure), et aux mêmes montants de cotisations et de majorations dont la nature et les calculs sont détaillés au sein des mises en demeure.
Seules les sommes indiquées au niveau des versements et des déductions diffèrent entre la contrainte et les mises en demeure, les versements et déductions mentionnés dans la contrainte étant plus importants et s'expliquant par les sommes versées entre les dates de mises en demeure et la date de la contrainte.
Par ailleurs, si la deuxième mise en demeure datée du 09/03/2016 (n° de dossier 0040595361) vise les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, la reprise de la seule période du 4ème trimestre 2015 dans la référence à cette mise en demeure figurant dans la contrainte s'explique par le fait que les cotisations et majorations des 2ème et 3ème trimestres 2015 ont été entièrement réglées, tel que cela apparaît au niveau de la contrainte dans sa référence à la première mise en demeure du 08/10/2015 (n° de dossier 0040546085) qui vise les mêmes montant de cotisations et de majorations pour cette période identique couvrant les 2ème et 3ème trimestres 2015.
Ainsi, les indications figurant dans la contrainte d'une part et dans les six mises en demeure d'autre part permettent à M.[R] [M] d'être en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'URSSAF Lorraine justifie en outre de l'envoi des six mises en demeure litigieuses par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que les dispositions prévues à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale précité sont respectées, la mise en demeure n'ayant pas de nature contentieuse de sorte qu'il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire.
S'agissant de la signification de la contrainte, l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte peut être soit signifiée par voie d'huissier, soit notifiée par LRAR, et qu'à peine de nullité l'acte d'huissier ou la notification mentionne :
' la référence de la contrainte et son montant,
' le délai dans lequel l'opposition doit être formée,
' l'adresse du tribunal compétent
' les formes requises pour sa saisine (requête en opposition, motivation).
En l'espèce, la contrainte du 5 juin 2018 a été signifiée par voie d'huissier à M.[R] [M] par acte du 14 juin 2018 mentionnant le montant total de la contrainte, soit la somme de 6 788,38 euros.
Aucun détail du montant de la contrainte n'étant exigé par l'article R 133-3 susvisé, il convient de constater que la signification de la contrainte a été régulièrement effectuée.
M.[R] [M] conteste enfin le montant des sommes sollicitées par l'URSSAF Lorraine sans préciser les points contestés, à l'exception des cotisations 2014 intégrées par l'URSSAF mais qui n'auraient pas fait l'objet d'une mise en demeure.
L'examen de la contrainte et des six mises en demeure montre que l'ensemble des sommes réclamées par l'URSSAF Lorraine dans la contrainte du 5 juin 2018 au titre des cotisations et majoration ont été visées dans l'une ou l'autre des six mises en demeure.
Dès lors, à défaut de plus ample contestation sur le montant des sommes dues et à défaut pour M.[R] [M] de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont ainsi réclamées à titre de cotisations et majorations de retard, il convient de valider la contrainte datée du 5 juin 2018, signifiée à M.[R] [M] le 14 juin 2018 et portant le n° 41700000044012766000405953611058 pour les montants qu'elle vise.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
SUR LES FRAIS D'HUISSIER
L'article R 133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
L'opposition à contrainte de M.[R] [M] étant mal fondée, les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de ce-dernier.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Compte tenu de l'issue du litige, l'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante à la procédure, M.[R] [M] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par l'URSSAF Lorraine,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 17 décembre 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte n°41700000044012766000405953611058 datée du 5 juin 2018 signifiée par l'URSSAF Lorraine à M. [R] [M] le 14 juin 2018, et portant sur un montant total de 6 788,38 euros correspondant à 6 273,38 euros de cotisations et 515 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à l'URSSAF Lorraine, la somme de 6 788,38 euros ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à l'URSSAF Lorraine les frais de signification de la contrainte du 5 juin 2018 ;
DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens d'appel et de première instance.
Le Greffier Le Président