Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02480
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02480
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 18 DECEMBRE 2024
/ 2024
N° RG 24/02480 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCDG
E.U.R.L. BERTON CYRILLE C/ Société FRANFINANCE
Expéditions le : 18 DECEMBRE 2024
la SELARL DESNOIX
Société FRANFINANCE
chambre commerciale 24/20245
O R D O N N A N C E
Le dix huit décembre deux mille vingt quatre,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'Appel , assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - E.U.R.L. BERTON CYRILLE ( exerçant sous l'enseigne 'GARAGE AUTOMOTIVE') immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 800 220 485, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me RADUCANOU substituant Me Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS,
Demanderesse, suivant exploit de la SAS BENZAKEN & ASSOCIES , Commissaires de justice associés à [Localité 4] en date du 25 septembre 2024 ,
d'une part
II - Société FRANFINANCE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 719 807 406, prise en la personne de son représentant égal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
ni comparante ni représentée
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 06 novembre 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 .
Par jugement rendu le 31 mai 2024, le tribunal de commerce de TOURS a :
Débouté l'EURL BERTON CYRILLE de sa demande de sursis à statuer ;
Condamné la société BERTON CYRILLE à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 38 000€ en réparation du préjudice subi ;
Débouté l'EURL BERTON CYRILLE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamné la société BERTON à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Condamné l'EURL BERTON CYRILLE aux dépens ;
L'EURL BERTON CYRILLE a interjeté appel de la décision le 28 avril 2024.
Par exploit du 25 septembre 2024, l'EURL BERTON CYRILLE a fait assigner la SA FRANFINANCE devant la première présidente de la cour d'appel d'Orléans aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement prononcé le 31 mai 2024 par le tribunal de commerce de Tours.
L'EURL BERTON CYRILLE fonde sa demande sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Elle fait valoir les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise. Elle évoque une précédente décision rendue par le tribunal de commerce de TOURS le 19 avril 2024 dans une instance identique l'opposant cette fois à la SARL R2M. Elle oppose sa bonne foi lors de l'acquisition du bien que n'a pas reconnu le tribunal de commerce dans sa seconde décision.
L'EURL BERTON CYRILLE expose les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision en matières sociales, financières, économiques et humaines, dans une société qui emploie 6 personnes.
La société FRANFINANCE n'a pas constitué avocat et n'a pas été représentée à l'audience.
Elle n'a communiqué aucun argument.
SUR QUOI :
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l'une des conditions est absente, le rejet de la demande s'impose.
S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
S'agissant des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, l'EURL BERTON CYRILLE produit un certain nombre d'éléments justifiant de sa bonne foi qui méritent un examen approfondi par les juges du fond. Par ailleurs et sans préjuger au fond, la décision rendue apparaît en contradiction de motivation avec une décision précédente du tribunal de commerce de TOURS rendue le 19 avril 2024 dans une instance opposant l'EURL BERTON et la SARL R2M et relative également à l'achat d'un engin de chantier par l'EURL BERTON.
En outre l'EURL BERTON CYRILLE produit un certain nombre de documents postérieurs à la décision du tribunal de commerce du 31 mars 2024 justifiant le caractère précaire et incertain de sa situation financière, que l'exécution de la décision rendra irréversible.
L'EURL BERTON rapporte de preuves suffisantes établissant en l'espèce des conséquences manifestement excessives générées par l'exécution provisoire de la décision attaquée qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance justifiant la suspension de celle-ci, au sens des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l'EURL BERTON CYRILLE aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de TOURS le 31 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé,
CONSTATONS l'existence cumulative de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du tribunal de commerce de TOURS rendu le 31 mai 2024 et l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de cette décision risque d'entrainer.
ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de TOURS le 31 mai 2024 en toutes ses dispositions.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens exposés lors de l'instance en référé.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, Première Présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME
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