Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07424 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMXZ
MINUTE n° : 2025/ 132
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Olivier SINELLE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Olivier SINELLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [E] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 12], [Localité 8], assuré auprès de la compagnie PACIFICA par un contrat multirisque habitation.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres (affaissement des terres) suivant des mouvements de terrain survenus entre le 22 et le 25 novembre 2019, ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle le 20 décembre 2021 et par exploit de commissaire de justice du 27 septembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] [E] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA PACIFICA aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, Monsieur [D] [E] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et reprend ses dernières conclusions lors de l’audience du 8 janvier 2025 en ajoutant être réservé quant à la désignation de l’expert Monsieur [F] sollicitée par la défenderesse.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 janvier 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA PACIFICA demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire aux frais avancés du demandeur, de voir désigner Monsieur [V] [F] pour y procéder, de voir étendre la mission d’expertise aux chefs détaillées dans ses conclusions, outre de laisser provisoirement les dépens à la charge des demandeurs, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [D] [E] verse aux débats l’arrêté du 20 décembre 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, le diagnostic géotechnique du glissement de terrain établi par l’expert [X] de la société ERG géotechnique en date du 14 décembre 2020, le compte-rendu de réunion d’expertise du 8 avril 2021 diligentée sur le fonds voisin par Monsieur [F] expert judiciaire, ainsi que l’étude géotechnique de conception G2PRO ERG établie en date du 15 juin 2021 par l’expert [R].
Le requérant produit notamment aux débats le procès-verbal de constat établi le 10 mai 2024 par Maître [W] [M], commissaire de justice à [Localité 9], duquel il ressort la présence de désordres en relevant : « un affaissement de la banquette de terrain entre la maison et le début du talus. […] l’escalier est déstabilisé et le terrain semble glissé vers le vallon. Au pied de la piscine le terrain s’est affaissé. Une jardinière béton s’est effondrée. Un trou s’est créé suite au glissement du terrain, mettant à nu les fondations de la piscine. L’affaissement et le glissement du terrain est particulièrement visible tout le long de la piscine. »
Par ailleurs, il verse aux débats le courrier adressé par la SA PACIFICA à Monsieur [G] [I] 6 avril 2023 dans lequel il est noté que : « il ressort des conclusions de notre expert les éléments suivants : les désordres affectant la piscine, le terrain et les aménagements résultent d’un phénomène de mouvement de terrain. Il n’a été constaté aucun dommage au niveau de la maison et de la terrasse » et dans lequel il est précisé « qu’il convient de faire réaliser une nouvelle étude de sol, tant au niveau de la piscine que de la maison. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [D] [E].
Il sera donné acte à la SA PACIFICA du fait qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, ce qui ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant pour l’essentiel la mission proposée par le requérant, sauf sur le fait de donner tous éléments permettant d’évaluer ses préjudices, autres que les travaux de reprise. En effet, l’expert judiciaire sera seulement chargé de donner son avis sur les préjudices de nature personnelle invoqués par le requérant. Ce dernier sera débouté du surplus de sa demande relative à la mission de l’expert.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la SA PACIFICA, reposant sur un motif légitime, quant à la désignation de Monsieur [V] [F] en qualité d’expert judiciaire, celui-ci ayant été désigné préalablement dans le cadre de la procédure diligentée par Monsieur et Madame [S] sur le fonds voisin leur appartenant.
A ce titre, il est rappelé que l’expert judiciaire est tenu à l’impartialité de sorte que, s’il a procédé à une expertise sur le fonds voisin en présence de la compagnie PACIFICA mais sans celle de Monsieur [E], cet élément pointé par ce dernier à l’audience n’est pas susceptible de remettre en cause sa compétence.
En outre, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la SA PACIFICA sur l’extension de la mission expertale aux fins de rechercher la cause des désordres, en précisant s’ils proviennent d’un état de catastrophe naturelle (mouvements de terrains), d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages notamment aux fins de prévenir les dommages, ou de toute autre cause, outre d’examiner les travaux de reprise spécifiquement concernant la piscine. Il sera demandé à l’expert de préconiser cette étude G2 sur la piscine au cas seulement où il l’estimerait opportun, et non en référence à l’éventuelle responsabilité retenue par le tribunal. La défenderesse sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. De plus, il sera autorisé à Maître SINELLE le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 12] aux [Localité 8],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- décrire les éventuels désordres consécutifs aux mouvements de terrain survenus entre le 22 et le 25 novembre 2019 ayant fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle le 20 décembre 2021,
- examiner et décrire les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés par la société ERG dans son diagnostic géotechnique du glissement du 14 décembre 2020, l’étude géotechnique de conception G2PRO du 15 juin 2021 établie par Monsieur [I], ainsi que dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 10 mai 2024 par Maître [M],
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’un état de catastrophe naturelle (mouvements de terrains), d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, notamment aux fins de prévenir les dommages ou de toute autre cause ; préciser si les désordres ont pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain différentiels,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; le cas échéant, faire réaliser un diagnostic indépendant de la piscine (G2), avec étude de la seule solution de reprise exclusivement au droit de la piscine ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication utile sur les autres préjudices éventuellement invoqués par Monsieur [D] [E], en précisant la durée des travaux de reprise et en donnant son avis sur la durée éventuelle du préjudice de jouissance et son mode de calcul proposé par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [D] [E] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [D] [E] et ACCORDONS à Maître Olivier SINELLE le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT