COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 11 juin 2024. 24LY01386
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY01386
Date de décision :
11 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Les consorts C ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le maire de la commune de Pérignat-lès-Sarliève a accordé un permis de construire à M. et Mme B et D A pour la construction d'une maison individuelle et d'une piscine sur un terrain situé 58 avenue de la République sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2102296 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme E C demande la révision du jugement prononcé et l'annulation de la condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours () la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3.La requête de Mme C n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel.
4.Il ressort des pièces du dossier que la lettre datée du 5 avril 2024 portant notification aux consorts C du jugement attaqué, mise à disposition sur télérecours le 5 avril 2024 et lu le 6 avril 2024, mentionne expressément que, en cas d'appel, sa requête, qui n'est pas dispensée du ministère d'avocat, devra, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme C, qui n'a pas à ce jour demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne remplit pas cette condition. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C.
Fait à Lyon, le 11 juin 2024.
La présidente par intérim de la 5ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
al
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