Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-10.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.260
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., avocat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, sis ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, (Lyon, 18 novembre 1991), d'avoir rejeté sa demande tendant à son inscription sur la liste du stage du barreau de Lyon, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en se fondant sur la seule circonstance qu'en 1980 Mme X..., qui était alors étudiante et propriétaire d'un fonds de commerce de parfumerie et institut de beauté donné en location-gérance, aurait dû s'interroger sur l'origine des revenus de sa locataire-gérante, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un acte positif intentionnel révélant la conscience chez la postulante de transgresser les obligations de dignité, honorabilité et probité, a violé les dispositions des articles 17, 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 19 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
d'autre part, qu'en reprochant enoutre à Mme X... d'avoir voulu, par son silence, dissimuler lors de son inscription sur la liste du stage du barreau de Paris une situation dont elle n'avait nullement àfaire état dès lors que sa condamnation avait été exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 775-1 du Code de procédure pénale et 19 du décret précité du 9 juin 1972 ; et alors, enfin, selon le second moyen, qu'en se fondant exclusivement sur les fautes commises par Mme X... dix ans auparavant sans examiner les excellents renseignements récemment recueillis à son sujet, la cour d'appel, qui devait rechercher si l'interessée présentait les garanties nécessaires au moment de son inscription au barreau, s'est à tort comportée comme un juge disciplinaire, méconnaissant ainsi ses attributions et violant les dispositions précitées de l'article 17, 3 , de la loi du 31 décembre 1971 et 19 du décret du 9 juin 1972 ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'abord, rappelé qu'il ressortait de l'enquête pénale que l'attention de Mme X... devait immanquablement être attirée par l'origine suspecte des fonds importants remis par la locataire-gérante de son institut de soins corporels et esthétiques où s'exerçait en réalité une activité de prostitution ; qu'elle a, ensuite, exactement décidé qu'en omettant d'informer le conseil de l'Ordre de Paris des poursuites pénales dont elle avait été l'objet, Mme X... avait, en outre, manqué à son obligation d'"entière loyauté" à l'égard du barreau qui se disposait à l'accueillir ; que, dès lors, elle a souverainement estimé que cette requérante ne présentait pas, malgré la qualité des renseignements ultérieurement recueillis sur son compte, les garanties de dignité, d'honorabilité et de probité nécessaires pour son inscription au barreau de Lyon, et sans encourir les griefs des moyens, fait une exacte application des dispositions des articles 17 de la loi du 31 décembre 1971 et 19 du décret du 9 juin 1972 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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