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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-21.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.010

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manufacture lyonnaise de vernis et peintures, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1°/ de M. François A..., 2°/ de Mme Estelle A..., demeurant tous deux ..., 3°/ de M. François, Gabriel A..., demeurant Le Christal Y..., 74120 Megève, 4°/ de Mme Gabrielle Z..., demeurant ..., Les Lecques, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer, 5°/ de M. Louis A..., demeurant ..., 6°/ de M. Noël A..., demeurant villa Zima, 76, avenue roi Albert, 06400 Cannes, tous quatre pris en leur qualité de cohéritiers de Mme Huberte A..., décédée, 7°/ de M. Ferdinand A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Manufacture lyonnaise de vernis et peintures, de Me Choucroy, avocat de MM. François, Louis et Noël A..., et de Mmes Estelle A... et Gabrielle Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Manufacture lyonnaise de vernis et peintures A... et Compagnie de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Ferdinand, Marie, Gérard A...; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 1994, rectifié le 10 mars 1995), que, par décision du conseil d'administration de la société Manufacture lyonnaise de vernis et peintures A... et compagnie (société A...), une rente dite de fondateur a été attribuée à Mme X..., veuve de M. Ferdinand A..., et à M. François A...; que, postérieurement, la société A... a été mise en règlement judiciaire; que les crédirentiers ont produit entre les mains du syndic tant pour les arrérages de la rente échus et non payés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective que, sous forme d'un capital représentatif, pour les arrérages à échoir et ont été admis au passif pour la totalité de leur créance; que le concordat homologué obtenu ensuite par la société A... stipulait que les créances admises seraient payées à concurrence de 70 % de leur montant; que, par traité particulier du 6 mars 1985, il était cependant prévu que les crédirentiers ne percevraient pas de dividende concordataire au titre des arrérages à échoir, mais que le service de leur rente serait repris par la société A... après homologation du concordat et en fonction de ses disponibilités; que les dernières échéances concordataires ayant pu être anticipées au moyen des fonds provenant d'une vente d'immeuble et tous les créanciers ayant été ainsi désintéressés, à l'exception des crédirentiers, la société A... a assigné ces derniers afin de faire juger qu'ils avaient renoncé aux échéances concordataires et ne pouvaient donc prétendre percevoir aucune somme sur le solde subsistant après paiement des autres créanciers, qui avait été consigné à la demande du commissaire à l'exécution du concordat, et afin qu'il lui soit donné acte également de ce qu'elle proposait de reprendre le service de la rente en fonction de ses bénéfices; Attendu que la société A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. François A... et aux héritiers de Mme X..., décédée en cours d'instance, le solde de leur créance concordataire sur les sommes consignées et de lui avoir enjoint, en outre, de reprendre le versement de la rente indexée au profit de M. François A..., après imputation sur ces sommes du capital représentatif des arrérages, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'état des créances déposé au greffe mentionnait uniquement que M. François A... avait reçu un chèque pour le règlement des arriérés de la rente mais ne mentionnait pas qu'il aurait reçu paiement, à chaque échéance concordataire, de la fraction du capital représentatif de la rente prévue, celle-ci étant indiquée pour mémoire; qu'en énonçant que les consorts A... avaient perçu en 1986, 1987 et 1988 des échéances concordataires au titre du capital représentatif de la rente, pour en déduire que les parties étaient convenues que les consorts A... percevraient les échéances concordataires sans renoncer au bénéfice de la rente, la cour d'appel a dénaturé l'état des créances et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'aux termes de la convention du 6 mars 1985 les consorts A... avaient renoncé à percevoir le règlement des échéances concordataires et avaient accepté que la société A... ne leur serve la rente qu'à titre subsidiaire, dans la mesure des disponibilités, après que celle-ci eut respecté les échéances concordataires; qu'en condamnant la société A... à payer à M. François A... le service de la rente dès l'homologation du concordat sans déterminer si, à une telle date, la société avait des disponibilités suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que la production, puis l'admission, par le créancier bénéficiaire d'une rente, de sa créance équivalent au capital représentatif de la rente correspond aux arrérages à échoir, fixe irrévocablement le montant de cette créance, lorsque le débiteur a obtenu un concordat sans clause de retour à meilleure fortune, sans que le créancier puisse prétendre, après le versement de la somme y correspondant compte tenu des remises concordataires, à une reprise de la rente, sa créance à ce titre étant éteinte; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 40, 41 et 74 de la loi du 13 juillet 1967; et alors, enfin, qu'en décidant qu'il fallait tenir compte de l'indexation de la rente bien qu'aucune somme n'avait été produite au titre de l'indexation en sorte que la créance des consorts A... était, sur ce point, éteinte, la cour d'appel a derechef violé les articles 40, 41 et 74 de la loi du 13 juillet 1967; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer le document visé à la première branche, dont les termes rendaient nécessaire l'interprétation, ni méconnaître la loi du contrat, que la cour d'appel a retenu souverainement que le paiement d'un dividende concordataire au titre des arrérages à échoir avait été stipulé par une convention postérieure au traité particulier du 6 mars 1985 puis exécuté en faveur des crédirentiers, sans que ceux-ci renoncent pour l'avenir au versement de la rente, en fonction des disponibilités de la société A..., c'est-à-dire après accomplissement intégral vis-à-vis des autres créanciers de toutes les conditions du concordat; Attendu, en second lieu qu'ayant relevé que les crédirentiers avaient produit pour la totalité du capital représentatif des arrérages à échoir et que les autres créanciers avaient perçu la totalité du dividende concordataire qui leur avait été promis, c'est sans encourir le grief de la troisième branche que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que les crédirentiers ne pouvaient à la fois percevoir la totalité du capital représentatif et bénéficier du service de la rente, a décidé que celle-ci leur serait payée, à proportion du dividende concordataire, sous la forme d'une fraction du capital représentatif et, à concurrence des 30 % restants, par la reprise du service de la rente, dès lors que le débiteur peut valablement s'engager, en vertu d'une obligation naturelle, à payer, après règlement intégral des dividendes, la partie d'une créance produite correspondant à la remise concordataire; Attendu, en troisième lieu, que la production d'une créance indexée n'a pas à indiquer le montant qui pourrait résulter du jeu de la clause d'indexation postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, dès lors que l'existence de l'indexation et ses modalités sont mentionnées; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture lyonnaise de vernis et peintures aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manufacture lyonnaise de vernis et peintures A... et compagnie; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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