Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manufacture française d'appareils électriques de mesure MANUMESURE, SA dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu,, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Ricard, avocat de la société Manumesure, de la Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M.Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, et la procédure, M. X... a été engagé le 27 janvier 1955 par la société Chauvin Arnoux ; que ce contrat s'est achevé le 3 mars 1958 ; qu'un nouveau contrat de travail a été conclu entre les mêmes parties le 10 mai 1965 ; que, le 1er mai 1982, M. X... a été engagé par une filiale de la société Chauvin Arnoux, la société Manumesure, selon un contrat à durée indéterminée qui le rendait bénéficiaire des clauses découlant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mai 1972 ; que, par lettre du 10 octobre 1984, la société Manumesure a procédé à son licenciement pour raison économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, afin que lui soit notamment reconnue la qualité de cadre, et qu'en conséquence, la société Manumesure soit condamnée à lui verser des compléments d'indemnité de préavis et de licenciement ; que, reconventionnellement, la société Manumesure a demandé que, dans le cas où la qualité de cadre serait reconnue à M. X..., celui-ci soit condamné à rembourser le montant d'une prime d'ancienneté ;
Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement de primes d'ancienneté présentée par la société Manumesure, la cour d'appel a énoncé que le versement effectué n'avait pu l'être qu'en toute connaissance de cause et que les primes avaient été librement versées ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait versé les primes à l'intéressé en sa qualité de technicien, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir les éléments sur lesquels elle se fondait pour reconnaître l'intention libérale de la société, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Manumesure de sa demande de remboursement de primes d'ancienneté, l'arrêt rendu le 6 février 1989, entre les parties, par la cour
d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., envers la société Manumesure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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