Cour de cassation, 04 décembre 2019. 17-31.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.416
Date de décision :
4 décembre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11286 F
Pourvoi n° Z 17-31.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme J... I..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme I... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme I... ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme G... W... de sa demande en paiement de rappels de salaire ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'existence d'un contrat de travail ; que l'article L.8221-6 du code, du travail pose une présomption légale de non salariat pour les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF comme travailleurs non salariés ; que s'agissant d'une présomption simple, elle peut être renversée par la preuve que l'intéressé était lié par un contrat de travail ; qu'il résulte de l'article L1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution e de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'apparence d'un contrat de travail, c'est à celui qui invoque son existence d' en établir la preuve ; que G... W... indique avoir été engagée par J... I... par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de vétérinaire salariée du 03/12/2007 au 31/12/2007, ce que reconnaît J... I... ; qu'elle verse à l'appui de ses dires un contrat à durée déterminée à temps partiel qui, contrairement à ses allégations, est daté du 03/12/2007 mais ne porte pas la signature des parties ; que G... W... souligne que ce contrat à durée déterminée ne précise pas le motif de son recours en violation des dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail ; que le texte applicable le 3 décembre 2007, date du contrat à durée déterminée, était l'article L. 122-1-1 du code du travail, lequel dispose que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée notamment pour le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; que le contrat à durée déterminée mentionne que G... W... est engagée en qualité de vétérinaire pour une durée déterminée du 03/12/2007 et jusqu'au 31/12/2007 pour assurer les remplacements du docteur I..., laquelle exerce une activité libérale de vétérinaire ; qu'il convient ainsi de constater que le contrat à durée déterminée mentionne le motif de son recours ; que G... W... soutient qu'à l'issue de son contrat à durée déterminée, sa relation de travail en qualité de salariée avec J... I... s'est poursuivie ; qu'il convient de relever qu'aucun contrat de travail ou de collaboration libérale n'a été conclu par les parties postérieurement au 31/12/2007, les projets de contrat de collaboration libérale 2007 et 2008 versés aux débats par J... I... n'étant pas signés des parties ; qu'il résulte néanmoins des pièces versées aux débats qu'à compter de janvier 2008, G... W... a facturé chaque mois à J... I... le montant de ses honoraires qu'elle a déclarés au titre de revenus d'activité non salariée et qu'elle était enregistrée auprès de l'URSSAF et du RSI en qualité de vétérinaire libéral ; que G... W... produit plusieurs attestations de clients de la clinique qui témoignent avoir réglé les soins qu'elle prodiguait à leurs animaux au nom d'J... I..., que X... C..., ayant exercée des fonctions d'assistante vétérinaire du 10 avril 2008 au 17 juin 2009, date de son arrêt de travail, atteste n'avoir jamais endossé un chèque de client à l'ordre de G... W... ; qu'elle ajoute: « c 'est grâce au docteur W... G... que j 'ai été embauchée à la clinique vétérinaire. En effet, sans aucune formation d'auxiliaire de santé animale, mon cv n'aurait pas été forcément retenu sans l'appui du Docteur W... auprès du docteur I.... La répartition du planning des docteurs J... I... et G... W... a toujours été la même durant la période de travail : le temps de travail était équivalent et les jours fixes, ce qui permettait à chacune d'avoir leur clientèle. Alors que certains clients n'avaient pas de préférence, d'autres insistaient pour avoir rendez-vous avec l'un ou l'autre des vétérinaires. Pour les chirurgies, elles se mettaient d'accord selon les cas et leurs préférences. Les gardes SOS étaient elles aussi partagées ainsi que les samedis matin. Lors de besoins particuliers de l'une ou -l'autre, elles s'arrangeaient toujours en s'échangeant des jours ou demi- journée de travail. Elles se concertaient également toujours pour prévoir leur période de congés. Connaissant personnellement le docteur W... G..., je savais, dès mon entrée à la clinique qu'il était prévu qu'elle s'associe avec le docteur I... dans les années à venir. C'est d'ailleurs pour cette raison que toutes les décisions (achat de matériel, rendez-vous avec les laboratoires,- recrutement du personnel ...) étaient prises en commun entre le docteur I... que le docteur G... W... » ; que E... Q..., qui a travaillé en qualité d'assistante vétérinaire de septembre 2009 jusqu'en avril 2010, atteste que les chèques des règlements n'étaient jamais fait au nom du docteur W... ; que T... L..., qui était auxiliaire spécialisée vétérinaire au sein de la clinique du docteur J... I... à compter de juin 2009, déclare avoir travaillé avec G... W... et avoir pu constater pendant tan et demi les tâches que cette dernière effectuait « sous la demande du docteur I... »: "faire et gérer les plannings des ASV, faire les déclarations uniques d 'embauche des employés, mettre les annonces pour recherche d'employés, faire la comptabilité journalière et facturation, faire des relances des clients impayés, emmener les bidons de liquide développement de radiographie à la déchetterie avec sa propre voiture, venir pendant des jours de congés pour des chirurgies pas particulièrement urgentes ou pouvant être géré par un véto, les contrats de travail des ASV, aider à la réalisation du book de la clinique crac prestataires" ; qu'elle ajoute que le docteur W... ne pouvait prendre que très peu de congés "et surtout pas en juin et juillet 2010", estimant : "pour moi il est clair que le docteur W... était plus considérée comme salarié que comme une collaboratrice " ; qu'elle précise dans une autre attestation s'agissant des rapports de G... W... et d'J... I... : « le docteur I... autorisait que très peu de congés et pendant celle-ci , elle lui demandait de revenir plus tôt pour ses rendez-vous personnels sans donner le choix au docteur W.... Le docteur I... me faisait appeler régulièrement le docteur W... lors de ses congés hebdomadaires pour la faire venir à la clinique pour des cas où autres papiers qui auraient pu attendre sa reprise de travail " ; qu'elle affirme enfin n'avoir jamais vu G... W... encaisser la moindre consultation alors que tes clients venaient personnellement la consulter, ce que confirment plusieurs d'entre eux ; qu'F... U..., qui a été dans un premier agent d'entretien puis assistante vétérinaire au sein de la clinique du docteur J... I..., atteste: « plus tard, j'ai eu l'occasion de travailler en plus de mon emploi d'agent d'entretien pendant un an comme assistante vétérinaire pour la clinique, j'ai donc travaillé sous les ordres du docteur I... et du docteur W.... J'ai donc vu le docteur I... demander au docteur W... de faire de la comptabilité, de faire les annonces de recrutement. Le docteur I... m'a à plusieurs reprises fait téléphoner au docteur W... pendant ses jours de repos pour la faire revenir à la clinique pour l'aider sur un cas difficile ou une chirurgie. Le docteur I... lui a demandé de revenir de ses congés alors que celle-ci se trouvait avec sa famille sur [...]. Le Docteur I... faisait aussi pratiquer au docteur W... les chirurgies pour les cas d'animaux dont elle n'avait pas envie de s'occuper sans lui laisser vraiment le choix » ; qu'il résulte des déclarations de ces salariées de la clinique vétérinaire que G... W... a exécuté des prestations selon les modalités imposées par J... I..., dans la mesure où ses jours travaillés étaient des jours fixes ; que le travail effectué par G... W... à compter de janvier 2008 est similaire à celui qu'elle exécutait en décembre 2007 lorsqu'elle exerçait en activité salariée en remplacement d'J... I..., seules les modalités de sa rémunération ayant changé ; que les quelques factures versées aux débats par J... I... au nom de G... W... en 2010 portent sur l'achat de 22 médicaments ou nourritures pour animal , lesquelles sont insuffisantes pour établir son statut.de collaborateur, le docteur W... étant également propriétaire d'un chien pouvant expliquer ces achats ; que si J... I... verse aux débats des formulaires de demandes d'analyses au nom de G... W... en qualité de vétérinaire, ces documents sont vierges ; que ces éléments établissent ainsi que G... W... a exécuté des prestations de travail à compter du 3 janvier 2008 dans les mêmes conditions que son contrat à durée déterminée ayant expiré le 31 décembre 2007 ; que G... W... n'a disposé d'aucune indépendance dans l'organisation de son travail dans la mesure où ses jours de travail étaient fixes et où elle ne pouvait prendre ses congés qu'à certaines périodes de l'année décidées par J... I... ; qu'elle rapporte également la preuve qu'J... I... l'a rappelée pendant ses périodes de congés pour travailler ; que G... W... a travaillé en utilisant le matériel et les installations de la clinique d'J... I...; elle a participé à la vie de l'entreprise en faisant sa comptabilité et les annonces de recrutement du personnel et ce, sans pouvoir développer sa propre clientèle dans la mesure où toutes ses prestations étaient facturées au nom d'J... I... ; qu'il apparaît ainsi que G... W... a exercé ses fonctions sous le contrôle et la direction d'J... I... ; que le lien de subordination étant caractérisé, il convient de constater l'existence d'un contrat de travail entre G... W... et J... I... à compter du 01/01/2008 dans la continuité de son contrat à durée déterminée ; que Sur la demande en paiement des rappels de salaire ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles" ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'aux termes du contrat à durée déterminée, G... W... a été payée sur la base d'un taux horaire de 17,2750 euros pour 120 heures par mois, soit 2073 € par mois ;
que G... W... soutient toutefois que sa durée mensuelle de travail est passée à 205,83 heures à compter du 1er janvier 2008 au 10 décembre 2010 ; qu'elle réclame ainsi le paiement d'une somme de 61 715,48 euros bruts en paiement de ses rappels de salaire sur la période allant du 1er janvier 2008 au 10 décembre 2010 dont le montant a été calculé sur la base de 205,83 heures par mois selon un taux horaire prévu par la convention collective ; que G... W... ne produit aucun planning attestant que ses heures de travail étaient de 205,83 heures par mois ; que X... C... atteste néanmoins, que G... W... travaillait à la clinique des jours fixes le lundi, jeudi, vendredi matin et un samedi matin sur deux et le mercredi lors des remplacements, qu'elle effectuait des gardes SOS de nuit et les soins aux animaux hospitalisés le week-end, précisant: "il n'était pas rare que notre pause de midi soit réduite et que nous devions rester après la fermeture de la clinique le soir soit après 19 heures pour finir les soins aux animaux malades et/ou hospitalisés" ; qu'F... U... déclare avoir constaté depuis le retour de G... W... à la clinique en décembre 2007 que cette dernière travaillait souvent après les horaires d'ouverture, partant parfois avant le docteur W... alors qu'elle finissait son travail à 22 heures, et l'avoir souvent vu travailler le week-end ; que T... L... témoigne avoir vu le docteur W... faire de très nombreuses heures de travail en dehors des heures d'ouverture de la clinique, que ce soit entre les pauses déjeuner, le soir après les consultations, le week-end pour s'occuper des animaux, et plus d'heures pendant les congés d'J... I... ; qu'au vu de ces éléments, G... W... rapporte la preuve d'avoir exécuté un nombre d'heures de travail important ; que dans la mesure toutefois où G... W... ne travaillait pas tous les jours à la clinique, la cour estime que sa durée de travail ne dépassait pas un travail à temps plein soit 151,67 heures par mois ; que G... W... sollicite le paiement des rappels de salaire selon un taux horaire de 17,83 euros par heure du 01/01/2008 au 30/06/2008, de 18,48 euros du 01/01/2009 au 30/06/2009, de 18,63 euros du 01/07/2009 au 31/12/2009 et de 18,69 euros du 01/01/2010 au conformément à la convention collective des vétérinaires salariés ; qu'au vu des taux horaires de 2008 à 2010 sollicités par G... W... et cette dernière ayant cessé de travailler le 06/11/2010, le montant total des salaires brut à temps plein sur cette période s'élève à 95 482,02 euros ; que G... W... ayant toutefois facturé et perçu les honoraires annuels hors taxes de 40 516 € HT en 2008, 34 540 € HT en 2009 et 34 313 euros en 2010 soit une somme totale de 109 369 €, il convient de constater que la salariée a été remplie de ses droits ; qu'il y a lieu par conséquent de la débouter de sa demande en paiement de rappels de salaire ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si la salariée rapportait la preuve d'avoir exécuté un nombre d'heures de travail important, elle ne prouvait pas avoir travaillé 205,83 heures mensuelles et a estimé que sa durée de travail ne dépassait pas 151,67 heures par mois (arrêt, p. 8, § 3 et 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures supplémentaires et a violé les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1354 et L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur ouvrant droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en rejetant la demande de rappels de salaires de l'exposante au titre des congés payés afférents dus à compter du 1er janvier 2008 alors qu'elle avait jugé que Mme W... était liée par un contrat de travail avec Mme I..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à temps plein s'analysait en une démission et d'AVOIR débouté Mme G... W... de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que par lettre datée du 10 novembre 2010 qu'elle admet avoir adressée le 10 décembre 2010, G... W... a indiqué à J... I... "aux termes de nos précédents échanges, j'ai bien pris note de ce que vous n'entendiez pas régulariser la situation à mon égard en refusant de me verser l'arriéré des salaires pourtant indubitablement dus. Par conséquent, je prends acte de la rupture du contrat de travail qui vous est imputable (
)" ; que G... W... sollicite la prise d'acte de rupture du contrat de travail en raison du non paiement de l'arriéré de ses salaires ; qu'outre le fait que G... W... a été déboutée de sa demande en paiement des rappels des salaires, il convient de souligner qu'elle n'a jamais réclamé à J... I... leur règlement avant l'envoi de la lettre de la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 10/11/2010 qui n'en précise pas au demeurant le montant restant dû et qu'en tout état de cause, cette absence de paiement des salaires alléguée depuis le 1er janvier 2008 ne l'a pas empêchée de poursuivre sa relation de travail pendant 2 ans ; que X... C..., assistante vétérinaire du 10 avril 2008 au 17 juin 2009, atteste enfin que lors d'un repas le 14/10/2010, G... W... a annoncé à J... I... son souhait de quitter la clinique au cours du premier trimestre 2011 pour reprendre ses études ; qu'au vu de ces éléments, la prise d'acte de rupture du contrat de travail de G... W... doit s'analyser en une démission ; qu'il convient par conséquent de débouter G... W... de sa demande de qualifier sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en résultant ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions ayant jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à temps plein s'analysait en une démission et ayant, en conséquence, débouté Mme W... de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
2°) ALORS QUE l'ancienneté du manquement de l'employeur à ses obligations légales n'atténue pas la gravité de celui-ci mais au contraire l'accentue lorsqu'il s'agit d'une violation continue et non isolée ; qu'en jugeant que l'« absence de paiement des salaires alléguée depuis le 1er janvier 2008 ne l'a [Mme W...] pas empêchée de poursuivre sa relation de travail pendant deux ans » (arrêt, p. 8, pénultième §), la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1224, ensemble l'article L.1231-1 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... W... de sa demande de dommages et intérêts pour privation du droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS QUE G... W... sollicite une somme de 549 euros aux motifs qu'elle n'a pas pu bénéficier du droit individuel à la formation ; que G... W... n'a pas demandé la mise en oeuvre du droit individuel à la formation ; que la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'étant pas justifiée et G... W... n'ayant pas demandé à bénéficier du droit individuel à la formation dont la mise en oeuvre relève de l'initiative du salarié en vertu de l'article L. 6323-9 contrat de travail, il convient par conséquent de débouter G... W... de cette demande ;
ALORS QUE, le juge doit, en toute circonstance, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant la demande de Mme W... au titre du droit individuel à la formation en relevant d'office que celle-ci n'avait pas demandé à bénéficier du droit individuel à la formation dont la mise en oeuvre relève de l'initiative du salarié sans rouvrir les débats pour permettre aux partie de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme I...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un contrat de travail à temps plein entre G... W... et J... I... à compter du 1er janvier 2008, d'AVOIR condamné J... I... à remettre à G... W... des bulletins de salaire du 1er janvier 2008 au 10 décembre 2010 conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné J... I... à verser à Mme G... W... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin, d'AVOIR condamné J... I... aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail
L'article L.8221-6 du code du travail pose une présomption légale de non salariat pour les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF comme travailleurs non-salariés.
S'agissant d'une présomption simple, elle peut être renversée par la preuve que l'intéressé était lié par un contrat de travail.
Il résulte de l'article L1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'apparence d'un contrat de travail, c'est à celui qui invoque son existence d' en établir la preuve.
G... W... indique avoir été engagée par J... I... par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de vétérinaire salariée du 03/12/2007 au 31/12/2007, ce que reconnaît J... I....
Elle verse à l'appui de ses dires un contrat à durée déterminée à temps partiel qui, contrairement à ses allégations, est daté du 03/12/2007 mais ne porte pas la signature des parties.
G... W... souligne que ce contrat à durée déterminée ne précise pas le motif de son recours en violation des dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail.
Le texte applicable le 3 décembre 2007, date du contrat à durée déterminée, était l'article L122-1-1 du code du travail, lequel dispose que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée notamment pour le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral.
Le contrat à durée déterminée mentionne que G... W... est engagée en qualité de vétérinaire pour une durée déterminée du 03/12/2007 et jusqu'au 31/12/2007 pour assurer les remplacements du docteur J... I..., laquelle exerce une activité libérale de vétérinaire. Il convient ainsi de constater que le contrat à durée déterminée mentionne le motif de son recours.
G... W... soutient qu'à l'issue de son contrat à durée déterminée, sa relation de travail en qualité de salariée avec J... I... s'est poursuivie.
Il convient de relever qu'aucun contrat de travail ou de collaboration libérale n'a été conclu par les parties postérieurement au 31/12/2007, les projets de contrat de collaboration libérale 2007 et 2008 versés aux débats par J... I... n'étant pas signés des parties.
Il résulte néanmoins des pièces versées aux débats qu'à compter de janvier 2008, G... W... a facturé chaque mois à J... I... le montant de ses honoraires qu'elle a déclarés au titre de revenus d'activité non salariée et qu'elle était enregistrée auprès de l'URSSAF et du RSI en qualité de vétérinaire libéral.
G... W... produit plusieurs attestations de clients de la clinique qui témoignent avoir réglé les soins qu'elle prodiguait à leurs animaux au nom d'J... I....
X... C..., ayant exercée des fonctions d'assistante vétérinaire du 10 avril 2008 au 17 juin 2009, date de son arrêt de travail, atteste n'avoir jamais endossé un chèque de client à l'ordre de G... W....
Elle ajoute : « c'est grâce au docteur G... W... que j'ai été embauchée à la clinique vétérinaire. En effet, sans aucune formation d'auxiliaire de santé animale, mon cv n'aurait pas été forcément retenu sans l'appui du Docteur G... W... auprès du docteur J... I.... La répartition du planning des docteurs J... I... et G... W... a toujours été la même durant la période de travail : le temps de travail était équivalent et les jours fixes, ce qui permettait à chacune d'avoir leur clientèle. Alors que certains clients n'avaient pas de préférence, d'autres insistaient pour avoir rendez-vous avec l'un ou l'autre des vétérinaires. Pour les chirurgies, elles se mettaient d'accord selon les cas et leurs préférences. Les gardes SOS étaient elles aussi partagées ainsi que les samedis matin. Lors de besoins particuliers de l'une ou l'autre, elles s'arrangeaient toujours en s'échangeant des jours ou demi- journée de travail. Elles se concertaient également toujours pour prévoir leur période de congés. Connaissant personnellement le docteur G... W..., je savais, dès mon entrée à la clinique, qu'il était prévu qu'elle s'associe avec le docteur J... I... dans les années à venir. C'est d'ailleurs pour cette raison que toutes les décisions (achat de matériel, rendez-vous avec les laboratoires, recrutement du personnel') étaient prises en commun entre le docteur J... I... que le docteur G... W... (...) ».
E... Q..., qui a travaillé en qualité d'assistante vétérinaire de septembre 2009 jusqu'en avril 2010, atteste que les chèques des règlements n'étaient jamais fait au nom du docteur G... W....
T... L..., qui était auxiliaire spécialisée vétérinaire au sein de la clinique du docteur J... I... à compter de juin 2009, déclare avoir travaillé avec G... W... et avoir pu constater pendant 1an et demi les tâches que cette dernière effectuait « sous la demande du docteur J... I... » : « faire et gérer les plannings des ASV, faire les déclarations uniques d'embauche des employés, mettre les annonces pour recherche d'employés, faire la comptabilité journalière et facturation, faire des relances des clients impayés, emmener les bidons de liquide développement de radiographie à la déchetterie avec sa propre voiture, venir pendant des jours de congés pour des chirurgies pas particulièrement urgentes ou pouvant être géré par un véto, les contrats de travail des ASV, aider à la réalisation du book de la clinique aux prestataires».
Elle ajoute que le docteur G... W... ne pouvait prendre que très peu de congés,' et surtout pas en juin et juillet 2010", estimant : ' pour moi il est clair que le docteur G... W... était plus considérée comme salarié que comme une collaboratrice '.
Elle précise dans une autre attestation s'agissant des rapports de G... W... et d'J... I... : « le docteur J... I... autorisait que très peu de congés et pendant celle-ci , elle lui demandait de revenir plus tôt pour ses rendez-vous personnels sans donner le choix au docteur G... W.... Le docteur J... I... me faisait appeler régulièrement le docteur G... W... lors de ses congés hebdomadaires pour la faire venir à la clinique pour des cas où autres papiers qui auraient pu attendre sa reprise de travail ».
Elle affirme enfin n'avoir jamais vu G... W... encaisser la moindre consultation alors que les clients venaient personnellement la consulter, ce que confirment plusieurs d'entre eux.
F... U..., qui a été dans un premier agent d'entretien puis assistante vétérinaire au sein de la clinique du docteur J... I..., atteste: « plus tard, j'ai eu l'occasion de travailler en plus de mon emploi d'agent d'entretien pendant un an comme assistante vétérinaire pour la clinique, j'ai donc travaillé sous les ordres du docteur J... I... et du docteur G... W.... J'ai donc vu le docteur J... I... demander au docteur G... W... de faire de la comptabilité, de faire les annonces de recrutement. Le docteur J... I... m'a à plusieurs reprises fait téléphoner au docteur G... W... pendant ses jours de repos pour la faire revenir à la clinique pour l'aider sur un cas difficile ou une chirurgie. Le docteur J... I... lui a demandé de revenir de ses congés alors que celle-ci se trouvait avec sa famille sur [...]. Le Docteur J... I... faisait aussi pratiquer au docteur G... W... les chirurgies pour les cas d'animaux dont elle n'avait pas envie de s'occuper sans lui laisser vraiment le choix. »
Il résulte des déclarations de ces salariées de la clinique vétérinaire que G... W... a exécuté des prestations selon les modalités imposées par J... I..., dans la mesure où ses jours travaillés étaient des jours fixes.
Le travail effectué par G... W... à compter de janvier 2008 est similaire à celui qu'elle exécutait en décembre 2007 lorsqu'elle exerçait en activité salariée en remplacement d'J... I..., seules les modalités de sa rémunération ayant changé.
Les quelques factures versées aux débats par J... I... au nom de G... W... en 2010 portent sur l'achat de 22 médicaments ou nourritures pour animal , lesquelles sont insuffisantes pour établir son statut de collaborateur, le docteur G... W... étant également propriétaire d'un chien pouvant expliquer ces achats.
Si J... I... verse aux débats des formulaires de demandes d'analyses au nom de G... W... en qualité de vétérinaire, ces documents sont vierges.
Ces éléments établissent ainsi que G... W... a exécuté des prestations de travail à compter du 3 janvier 2008 dans les mêmes conditions que son contrat à durée déterminée ayant expiré le 31 décembre 2007.
G... W... n'a disposé d'aucune indépendance dans l'organisation de son travail dans la mesure où ses jours de travail étaient fixes et où elle ne pouvait prendre ses congés qu'à certaines périodes de l'année décidées par J... I....
Elle rapporte également la preuve qu'J... I... l'a rappelée pendant ses périodes de congés pour travailler.
G... W... a travaillé en utilisant le matériel et les installations de la clinique d'J... I...; elle a participé à la vie de l'entreprise en faisant sa comptabilité et les annonces de recrutement du personnel et ce, sans pouvoir développer sa propre clientèle dans la mesure où toutes ses prestations étaient facturées au nom d'J... I....
Il apparaît ainsi que G... W... a exercé ses fonctions sous le contrôle et la direction d'J... I....
Le lien de subordination étant caractérisé, il convient de constater l'existence d'un contrat de travail entre G... W... et J... I... à compter du 01/01/2008 dans la continuité de son contrat à durée déterminée.
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Sur les autres demandes
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de des bulletins de salaire du 01/01/2008 au 10/12/2010 conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Les demandes de G... W... étant partiellement accueillies, il convient de condamner J... I... à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
J... I... qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel »
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce si dans leurs attestations, certaines salariées de la clinique vétérinaire indiquaient que Mme W... effectuait ses tâches « sous la demande du docteur I... », qu'elle était « plus considérée comme salariée que comme collaboratrice », que « le docteur I... lui autorisait que très peu de congés » et « faisait appeler régulièrement le docteur W... lors de ses congés hebdomadaire pour la faire venir à la clinique », la cour d'appel a constaté que Mme C... quant à elle soulignait que le temps de travail de Mme W... et de Mme I... « permettait à chacune d'avoir leur clientèle », qu'elles se « mettaient d'accord » pour les chirurgies, qu'elles « se concertaient également toujours pour prévoir leur période de congés », « que toutes les décisions (achat de matériel, rendez-vous avec les laboratoires, recrutement du personnel
) étaient prises en commun » ; que dès lors, en relevant qu'il résultait des déclarations des salariées que Mme W... avait exécuté des prestations selon les modalités imposées par J... I..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que les factures versées aux débats par Mme I... au nom de Mme W... étaient insuffisantes pour établir le statut de collaborateur de cette dernière, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant, a violé l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que le travail effectué par Mme W... à compter de janvier 2008 était similaire à celui qu'elle exécutait en décembre 2007 lorsqu'elle exerçait en activité salariée, sans préciser de quelles pièces elle tirait l'existence d'une telle similarité d'exercice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS en tout état de cause QU'en affirmant que le travail effectué par Mme W... était identique à celui réalisé lorsqu'elle était salariée, quand le contenu d'une prestation est insuffisant à caractériser l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS QU'a la qualité de collaborateur libéral le membre d'une profession libérale qui exerce, auprès d'un autre professionnel, la même profession en toute indépendance, sans lien de subordination et auquel on met à disposition les moyens nécessaires pour se constituer une clientèle personnelle ; qu'il appartient à celui qui conteste ce statut et revendique la qualité de salarié de rapporter la preuve qu'il a été placé dans l'impossibilité de développer sa clientèle personnelle ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir d'une part que Mme W... n'avait jamais été empêchée de développer une clientèle personnelle et d'autre part qu'il était de l'essence même de leur collaboration que les prestations effectuées par Mme W... sur la clientèle de Mme I... soient facturées au nom de cette dernière moyennant une rétrocession en faveur de la collaboratrice ; que, la cour d'appel a expressément relevé que Mme W... avait bénéficié des outils et installations de la clinique pour effectuer ses prestations ; que néanmoins, pour dire que Mme W... n'avait pas pu développer de clientèle personnelle et conclure à l'existence d'une relation de travail salariée, la cour d'appel s'est bornée à relever que les prestations de Mme W... étaient facturées au nom d'J... I... ; qu'en statuant par un tel motif, totalement impropre à établir que Mme W... avait été mise dans l'impossibilité de développer une clientèle personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans version applicable au litige ;
6°) ALORS QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que les jours de travail de Mme W... étaient fixes, qu'elle ne pouvait prendre ses congés qu'à certaines périodes de l'année décidées par Mme I..., que cette dernière l'avait rappelé pendant ses congés pour travailler, qu'elle avait travaillé en utilisant le matériel et les installations de la clinique et participé à la vie de l'entreprise et qu'elle n'avait pas pu développer sa propre clientèle dans la mesure où ses prestations étaient facturées au nom de Mme I... ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que Mme W... recevait des ordres et instructions dépassant le stricte cadre de leur collaboration libérale et que Mme I... avait exercé un quelconque pouvoir disciplinaire à son encontre, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, Mme I... faisait valoir, preuves à l'appui, qu'à compter de 2008 elle avait toujours présenté Mme W... comme sa collaboratrice, qu'en plus de sa rétrocession d'honoraires, Mme W... bénéficiait d'un intéressement identique à celui qu'elle s'octroyait elle-même, que les clients comme certains confrères confirmaient la nature indépendante des activités de Mme W..., certains d'entre eux soulignant n'avoir « jamais constaté ni perçu de relations hiérarchiques entre les différents praticiens du cabinet » (production n° 5) et avoir été « persuadée qu'elle (Mme W...) était associée avec Mme I... » (production n° 6), que les cartes de visite du cabinet étaient estampillées à son nom ainsi qu'à celui de Mme W... et que la convention municipale de stérilisation des chats errants avait été signée par le Docteur W... ; qu'en requalifiant la relation contractuelle en contrat de travail, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments fournis par Mme I... montrant la grande indépendance de Mme W..., ni les mettre en balance avec ceux dont elle a cru pouvoir déduire l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
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