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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 08 décembre 2023. 2200478

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2200478

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2022 et régularisée le 4 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 503,39 euros au titre de la période d'avril 2018 à février 2021. Il soutient qu'il n'a pas fait de fausse déclaration dès lors que des erreurs ont été commises par les tiers l'aidant à compléter les documents et qu'il ne maîtrise pas la langue française. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B a effectué de fausses déclarations s'opposant à ce qu'il soit reconnu comme étant de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas fait de fausse déclaration, mais des erreurs, commises en réalité par les personnes l'aidant à faire ses déclarations. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, et en tout état de cause, M. B, ne fait pas état d'une situation de précarité. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 décembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200478 AC

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