Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 10 Septembre 2024
N° RG 21/00175 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MFNM
Jugement rendu le 10 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN, greffière.
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d’administration au capital de 1.331.400.718,00€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES SAISIES
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [E] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (PAKISTAN)
[Adresse 8]
[Localité 9]
tous deux représentés par Me Mélanie GUYODO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Maître Georges SITBON, Avocat plaidant au Barreau de PARIS
CREANCIER INSCRIT
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 10], domicilié [Adresse 4] à [Localité 11]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 juin 2021 publié le 12 août 2021 volume 2021 S n°164 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 9] dont l’adresse postale est [Adresse 8] à [Localité 9], cadastré section AM n° [Cadastre 5], portant sur une maison d’habitation et un box, formant les lots n°9 et n°17 et appartenant à M. [J] [R] et Mme [T] épouse [J] [E].
Par exploit du 30 août 2021, signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner M. [J] [R] et Mme [T] épouse [J] [E] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 1er septembre 2021.
Vu le jugement en date du 20 septembre 2022, signifié le 28 septembre 2022 et mentionné le 26 septembre 2022 au service de la publicité foncière, constatant la suspension des voies d’exécution pour cause de surendettement, pour une durée ne pouvant excéder deux ans et disant qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l’instance ;
Vu les conclusions aux fins de reprise d’instance, signifiées par RPVA le 25 mars 2024, aux termes desquelles le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de réitérer la suspension des poursuites pour un nouveau délai de deux ans et d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du commandement valant saisie immobilière ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens, observations et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que, dans le cadre du traitement de leur dossier par la commission de surendettement déclaré recevable le 17 mai 2022, M. [J] [R] et Mme [T] épouse [J] [E] bénéficient d’un moratoire de 24 mois prévu pour prendre fin le 20 juin 2024.
Le créancier poursuivant et le débiteur saisi sollicitent une réitération de la suspension de la procédure pour une durée de 2 ans.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une nouvelle suspension de la présente procédure de saisie immobilière initié par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE qui ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan d’apurement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [J] [R] et Mme [T] épouse [J] [E] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 juin 2021 publié le 12 août 2021 volume 2021 S n°164 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [W] [C], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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