Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00565 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7H5
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. NEUVILAYE C/ S.A.S. DEVI MARKET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON,
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. NEUVILAYE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 909 862 427, dont le siège social est sis 17, rue Mesnil - 75116 PARIS
représentée par Me Arthus NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0880 et non comparant à l’audience du 13 Juin 2024
DEFENDERESSE
S.A.S. DEVI MARKET, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 980 438 832, dont le siège social est sis 32, rue de Paris - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
non représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Juin 2024
Délibéré rendu sur le siège à l’audience du 13 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la SCI NEUVILAYE a fait assigner la SAS DEVI MARKET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à l’audience du 13 juin 2024 aux fins notamment de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
L’assignation a été placée le 16 avril 2024.
A l’audience du 13 juin 2024, la SCI NEUVILAYE n’a pas comparu.
La défenderesse n’a pas comparu non plus.
Le délibéré a été rendu sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, la SCI NEUVILAYE n’a pas comparu lorsque le dossier a été appelé à l’audience du 13 juin 2024 alors que l’assignation avait été placée.
Il convient de déclarer la citation caduque et de condamner la SCI NEUVILAYE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’être rapportée conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 10 avril 2024 par la SCI NEUVILAYE à la SAS DEVI MARKET,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
CONDAMNONS la SCI NEUVILAYE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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