Texte intégral
ARRET N°
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14 Juin 2023
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N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CCYG
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[5]
C/
[O] [T]
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Décision déférée à la Cour du :
06 décembre 2021
Pole social du TJ de [Localité 2]
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
RETRAIT DU ROLE
ARRET DU : QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [O] [T]
[G]
[Localité 1]
(décédé)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colin, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
ARRET
- RENDU PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame COLIN, conseillère, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
PROCEDURE
Le 28 juin 2021, M. [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia de sa contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] ([4]) de la Haute-Corse, décision venant confirmer celle de la caisse fixant le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à laquelle il peut prétendre à la somme de 264,26 euros.
Par jugement contradictoire du 06 décembre 2021, cette juridiction a :
- infirmé la décision implicite de rejet de la [7] ;
- ordonné à la [4] de tirer toutes les conséquences de droit de cette infirmation, M. [T] devant bénéficier de l'AAH sur la base de l'année de référence N-2 à compter du mois de janvier 2021 ;
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes (notamment celle tendant à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros pour résistance abusive) ;
- condamné la [4] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 05 janvier 2022, la [4] a interjeté appel de ce jugement (qui lui avait été notifié le 07 décembre 2021) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes.
Cette déclaration d'appel a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/01.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 10 janvier 2022, M. [T], non assisté, a à son tour interjeté appel de cette décision (qui lui avait été notifiée le 11 décembre 2021) au motif qu'il 'contestait' la 'résistance abusive (1240 C.C.)'.
Cette déclaration d'appel a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/06.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le conseiller chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction de ces deux procédures pour être statué par un seul et même arrêt portant le numéro 22/01.
Le 04 mai 2023, la [4] a informé la présente cour du décès de M. [T] survenu le 28 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023 au cours de laquelle la [4], non-comparante, était représentée.
Lors de l'audience, la [4] a sollicité oralement le retrait du rôle afin d'étudier l'opportunité d'une éventuelle recherche d'héritiers de M. [T]. Cette demande, bien que non confirmée par écrit, a été inscrite par le greffier sur les notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, le retrait du rôle, mesure d'administration judiciaire, est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, la [4], représentée par son conseil, a expressément formé la demande d'un retrait de l'affaire du rôle de la cour au regard du récent décès de l'allocataire.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, sauf décision ultérieure au fond dans la même instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE le retrait de l'affaire n°22/01 du rôle de la cour ;
DIT que l'affaire sera rétablie, sauf péremption, en cas de demande de l'une des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, sauf décision ultérieure au fond dans la même instance.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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