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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-11.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.575

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., retraité, demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Anne-Marie X..., divorcée Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Grégoire, conseiller ; M. Gaunet, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du précédent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation d'une donation et de violation de la loi le moyen ne tend en réalité, par la formulation de prétentions non soutenues devant les juges du fond, qu'à remettre en cause, dans ses deux branches, les constatations et appréciations de fait que ceux-ci ont effectuées, en relevant que M. Y... avait consenti une libéralité à Mlle Z... à une époque où il entretenait avec elle des relations extra-conjugales, bien qu'étant alors dans les liens d'un mariage, et en retenant, par une appréciation souveraine, que cette donation n'avait pas eu pour cause le maintien de leur liaison, mais le sentiment profond qu'il nourrissait alors pour sa compagne, qu'il devait épouser quinze ans plus tard, et le souci de lui assurer un logement ; qu'il s'ensuit que le moyen, au demeurant nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public et envers Mme X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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