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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-23.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.518

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10039 F Pourvoi n° X 21-23.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société Les Pins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-23.518 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Menuiserie Bratina, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Les Pins, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Menuiserie Bratina, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Pins aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Pins et la condamne à payer à la société Menuiserie Bratina la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Les Pins La société Les Pins reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation relative au terrain attenant au local commercial et de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de sa demande en libération immédiate de ce terrain sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; Alors qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent, et de modifier les stipulations qu'elles renferment ; qu'en affirmant qu'en l'absence de mention du bail sur le sort du terrain entourant l'immeuble, il convenait d'interpréter la clause de désignation du bien loué puisque le contrat indiquait que les lieux loués étaient situés [Adresse 1] et comprenaient un local de 686 m² sans indiquer qu'ils consistaient uniquement en un local de 686 m², quand le contrat de bail litigieux ne désignait pas le terrain litigieux parmi les lieux loués, de sorte que ce terrain ne faisait tout simplement pas partie de l'objet du bail, la cour d'appel a dénaturé le contrat de bail du 27 mars 2009 (production n° 6), en violation du principe susvisé.

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