Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/907
N° RG 24/00907 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI3X
Copie conforme
délivrée le 26 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juin 2024 à 11h02.
APPELANT
Monsieur [W] [F] alias [K] [S]
né le 19 Août 1998 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant, assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [I] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, et de Monsieur [D] [Y], auditeur de justice,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024 à 12h15,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 11h50;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [F] alias [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Juin 2024 à 14h21 par Monsieur [W] [F] alias [K] [S] ;
A l'audience,
(En présence de monsier [Y] [D] auditeur de justice ayant régulièrement prêté serment)
Monsieur [W] [F] alias [K] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée : il soulève l'irrégularité de la procédure en raison d'un délai excessif jusqu'au centre de rétention soit trois heures après la notification de la décision de placement en rétention, et à l'absence d'interprète lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire le territoire
heures.
Monsieur [W] [F] alias [K] [S] déclare je travaille au vieux port dans une crêperie, dans les vélos électriques, aujourd'hui je squatte [Adresse 4], ça fait quatre ans que je suis en France maintenant j'ai compris que j'avais une obligation de quitter le territoire je quitterai
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée ;
Sur le délai de transfert excessif :
La suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit cependant pas priver l'étranger de la possibilité d'exercer ce droit. Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le Juge des libertés et de la détention doit s'assurer de son caractère proportionné.
En l'espèce, le premier juge conformément à son pouvoir d'appréciation a pu légitimement considérer que le délai de trois heures n'était pas excessif compte tenu des contraintes pour trouver un équipage, assurer le transport et procéder aux formalités nécessaires à l'arrivée au centre de rétention ;
Le moyen devra en conséquence être écarté ;
Sur la validité de la notification de l'obligation de quitter le territoire :
La personne qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut former un recours contre cette décision ou les modalités de notification de cette décision. Elle peut, par la même occasion, attaquer la décision d'interdiction de retour sur le territoire ou de circulation sur le territoire. Il est alors statué par le juge administratif sur ces différents recours lors de la même audience. Le juge judiciaire n'a pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de la décision d'éloignement ;
C'est donc par une juste argumentation dont nous adoptons les motifs que le premier juge a rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention de sorte que le moyen devra être rejeté comme relevant de la compétence du juge administratif ;
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du 25 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [F] alias [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la procédure régulière
Disons être incompétent pour apprécier la validité de la notification de l'obligation de quitter le territoire
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [F] alias [K] [S]
né le 19 Août 1998 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [F] alias [K] [S]
né le 19 Août 1998 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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