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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/09459

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09459

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09459 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB5I Nom du ressortissant : [N] [O] [M] [M] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [O] [M] né le 16 Décembre 1986 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au [3] comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Décembre 2024 à 19h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 16 octobre 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement d'[N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'un arrêté portant expulsion du territoire français édicté le 9 septembre 2024 et notifié le 15 octobre 2024 à l'intéressé par l'autorité administrative. Par ordonnance des 20 octobre 2024 et 15 novembre 2024, respectivement confirmées en appel les 22 octobre et 17 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[N] [M] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 14 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 40 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[N] [M] pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 décembre 2024 à 12 heures, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 16 décembre 2024 à 10 heures 36,[N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni, de sorte que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 décembre 2024 à 10 heures 30. [N] [M] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[N] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [M] a eu la parole en dernier, indique que Forum Réfugiés lui a indiqué hier qu'il n'y avait toujours pas de laissez-passer dans son dossier. Il fait valoir qu'il a un enfant en France et qu'il souhaite une chance car il a toute sa vie ici. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [N] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'  En l'espèce, [N] [M] soutient sans plus de précision que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte pour autoriser la troisième prolongation de la rétention. Il ressort toutefois de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative d'[N] [M] : - que si celui-ci est dépourvu de document ou de voyage en cours de validité, le préfet de la Savoie dispose d'une copie de son passeport tunisien périmé, de sorte qu'il a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 17 octobre 2024 afin d'obtenir un laissez-passer ; - que par pli recommandé du 22 octobre 2024, la préfecture a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé au consulat de Tunisie à [Localité 4], - que suite à une relance opérée le 12 novembre 2024, le consulat de Tunisie a fait savoir , dans un courrier du 29 novembre 2024, qu'il est disposé à délivrer un laissez-passer consulaire à l'intéressé reconnu comme ressortissant tunisien, ce à réception d'un plan de vol accompagné d'une photographie récente, avant de préciser dans un courriel du 3 décembre 2024, après avoir été informé par la préfecture que le délai de recours à l'encontre de l'arrêté d'expulsion expirait le 15 décembre 2024, que le laissez-passer sera disponible à compter du 15 décembre 2024, - qu'un routing, demandé dès le 29 novembre 2024 par l'autorité administrative, a été obtenu pour le 17 décembre 2024, mais [N] [M] n'a pu être présenté à l'embarquement compte tenu d'un problème de compatibilité entre l'heure du vol prévu et les horaires d'ouverture du consulat de Tunisie pour récupérer le document de voyage, - qu'après avoir sollicité de nouveau la Division Nationale de l'Eloignement le 3 décembre 2024, le préfet de la Savoie s'est vu proposer un autre plan de vol pour le 20 décembre 2024. Ces éléments, qui ne sont pas contestés par [N] [M], établissant la délivrance à bref délai d'un laissez-passer par les autorités consulaires tunisiennes, il y a lieu de considérer que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont réunies ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge, dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseillère déléguée, Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA

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