Cour de cassation, 27 mai 1997. 96-81.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.077
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société professionnelle Le BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean René, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1996, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 amendes de 5 000 francs, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Madrange a confié à la société GSF Atlantis les travaux de nettoyage des combles d'une de ses usines; qu'après une visite des lieux en commun par un responsable de chaque entreprise, un plan de prévention a été établi en application des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail; qu'au cours des travaux de nettoyage effectués dans les combles de l'atelier de production, un ouvrier-nettoyeur de la société GSF Atlantis a fait une chute mortelle dans une fosse d'une profondeur de 5 à 6 mètres, qui n'était protégée par aucun dispositif répondant aux exigences des articles 5 à 7 du décret du 8 janvier 1965 ;
Attendu que Jean Z..., directeur général de la société Madrange, et Eric X..., directeur de l'établissement de Limoges de la société GSF Atlantis, ont été déclarés coupables du délit d'homicide involontaire et des infractions aux articles R. 237-1 et suivants du Code du travail et aux articles 5 à 7 du décret du 8 janvier 1965 ;
En cet état,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 263-2-1, R. 237-1 et suivants du Code du travail, 5 du décret du 8 janvier 1965, 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Jean Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs que, eu égard à l'existence de fosses profondes de plus de cinq mètres et ayant une largeur suffisante pour permettre à un homme d'y tomber, les salariés travaillant au nettoyage des combles se trouvaient à l'évidence exposés à un risque de chute de plus de trois mètres, de telle sorte que l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 n'apparaît pas pouvoir être sérieusement discutée, et ce d'autant moins qu'en établissant le plan de prévention, tel que prévu par l'article R. 237-8 du Code du travail, les entreprises Madrange et GSF Atlantis admettaient nécessairement l'existence de ces risques de chute, qui seuls rendaient obligatoire ledit plan; qu'il ne peut pas plus être soutenu que la poutrelle surplombant la fosse constituait une protection équivalente à celles prévues par l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, lequel exige des gardes-corps placés à une hauteur de 90 cms et des plinthes de 15 cms de hauteur au moins; qu'en effet, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'accident a démontré que cette poutrelle ne suffisait pas à prévenir les risques de chute; que, de même, le fait que le plan de prévention ait prévu de ne pas s'approcher des fosses et que celles-ci seraient exécutées en dernier ne peut pas plus être invoqué utilement par les prévenus, dans la mesure où aucun balisage des zones n'avait été prévu; qu'il est au contraire un élément de plus, démontrant que le risque de chute avait bien été perçu lors de la visite des lieux; que si l'article R. 237-2 du Code du travail dispose que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, l'obligation de prévoir des dispositifs de protection appropriés incombe tant à l'entreprise utilisatrice qu'à l'entreprise extérieure dans le cadre de l'établissement en commun du plan de prévention; qu'il est constant que la responsabilité pénale en matière d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail est au sein de chaque entreprise alternative, la même infraction ne pouvant être retenue à la fois contre le chef d'entreprise et contre un préposé de celui-ci; qu'aucune délégation de pouvoir n'étant invoquée par Jean Z..., directeur général de la SA Madrange, il apparaît établi qu'en omettant de veiller à la mise en place d'un dispositif de protection contre les chutes d'une hauteur de plus de trois mètres, celui-ci a commis une faute personnelle, engageant sa responsabilité pénale dans l'infraction poursuivie; que bien que l'état alcoolique de Francis A..., associé au handicap de la victime n'aient pu contribuer à la survenance de l'accident, ils ne peuvent cependant être considérés comme la cause
unique et exclusive de l'accident, dont la cause première demeure l'absence de dispositifs de protections; que de même la violation par la victime des consignes qui avaient pu lui être données ne constitue en rien un comportement imprévisible, bon nombre de règles édictées en matière d'hygiène et de sécurité ayant justement pour but de protéger les salariés contre leurs propres imprudences ;
qu'il est en effet évident que si la fosse avait été protégée conformément aux exigences de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, la chute de Francis A... n'aurait pu avoir lieu; que le non-respect des dispositions en matière d'hygiène et de sécurité, retenu à l'encontre de Jean Z... et Eric X..., apparaissent donc avoir concouru de manière certaine au décès de la victime ;
"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte; que les dispositions du décret du 29 novembre 1977, codifiées aux articles R. 237-1 et suivants du Code du travail, applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, ont pour objet de parer aux risques professionnels pouvant résulter de l'interférence et de la simultanéité des activités de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise intervenante; que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'entreprise utilisatrice n'exerce pas d'activité dans le lieu où intervient l'entreprise extérieure; qu'en retenant la responsabilité pénale de Jean Z... pour non-respect des dispositions en matière d'hygiène et de sécurité, soit les articles R. 237-1 et suivants du Code du travail, sans s'assurer que ces dispositions étaient applicables en l'espèce et que la société Madrange exerçait son activité dans les combles de son usine où intervenait la société GSF-Altantis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors que il était expressément prévu que la société GSF-Atlantis ne devait pas travailler sur et autour de la zone dangereuse mais uniquement dans une partie des combles qui ne présentait aucun risque; qu'en admettant cependant que Jean Z..., directeur général de la société Madrange, avait commis une faute personnelle en ne prévoyant pas des dispositifs de protection appropriés pour éviter les risques de chute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que les dispositions du décret du 8 janvier 1965 prévoyant la mise en place de garde-corps et de plinthes "lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de trois mètres en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide" ou près d' "ouvertures ouvrant sur le vide", sont destinées à éviter des chutes accidentelles et non à prévenir un acte volontaire et dangereux consistant à s'aventurer en pleine connaissance de cause dans la zone à risques; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le corps de la victime a été découvert pratiquement à l'aplomb d'une passerelle constituée de trois planches, traversant ce vide et permettant le passage d'une zone à l'autre; que le défunt a voulu franchir la tranchée et passer de l'autre côté en empruntant cette passerelle; que, pour ce faire, en raison de la présence d'une poutre horizontale située au dessus du vide à une hauteur d'un mètre environ, Francis A... a dû nécessairement s'accroupir pour franchir la tranchée; qu'en affirmant péremptoirement que la chute de Francis A... n'aurait pu avoir lieu si la fosse avait été protégée conformément aux exigences de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 sans expliquer en quoi la mise en place de garde-corps aurait pu empêcher l'initiative dangereuse du salarié, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes précités" ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions régulièrement déposées, que Jean Z... ait contesté devant les juges du fond l'interférence des activités des deux entreprises et l'application en l'espèce des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des infractions poursuivies, les juges énoncent que les salariés, qui travaillaient au nettoyage des combles, étaient exposés à un risque de chute dans la fosse traversant pour partie ces locaux; qu'ils relèvent que la poutrelle située au dessus du vide n'était pas une protection répondant aux prescriptions des articles 5 à 7 du décret du 8 janvier 1965, et que le plan de prévention, qui stipulait de ne pas s'approcher des fosses dont le nettoyage serait effectué en dernier, n'avait prévu aucun balisage des zones dangereuses; qu'ils rappellent que l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de chute s'imposait, tant à l'entreprise utilisatrice qu'à l'entreprise extérieure, tenues d'établir en commun un plan de prévention, et ajoutent que, si l'état alcoolique et la méconnaissance par la victime des consignes orales ont contribué à la réalisation de l'accident, la cause première de celui-ci réside dans l'absence de dispositifs de protection de la fosse ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance, par lesquelles les juges ont souverainement constaté l'existence d'un lien de causalité entre les manquements retenus à la charge de Jean Z... et la chute mortelle de la victime et écarté le caractère exclusif de la faute de cette dernière, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 ancien du Code pénal et de l'article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en application de ces textes, le cumul des peines est exclu lorsqu'une infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs est poursuivie concurremment avec un délit d'homicide ou de blessures involontaires ;
Attendu que l'arrêt attaqué a infligé à Jean Z... et à Eric X... une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et deux amendes de 5 000 francs, pour le délit d'homicide involontaire et les infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, concernant deux salariés, commises dans le même temps ;
Mais attendu qu'en prononçant deux amendes alors qu'aux termes de l'article 319 ancien du Code pénal applicable, une seule amende pouvait être prononcée, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que si Jean Z... s'est seul pourvu contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, il convient, dans l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice, d'ordonner que l'annulation de cette décision aura effet à l'égard de Eric X... qui ne s'est pas pourvu ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 19 janvier 1996, en ce qu'il a prononcé une deuxième amende de 5 000 francs à l'encontre de Jean Z... et d'Eric X..., toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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