Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11252 F
Pourvoi n° D 17-22.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Parrot, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Hicham A... , domicilié chez M. Naim B... [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Parrot, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parrot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Parrot.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de M. A... et d'avoir, en conséquence, condamné la société Parrot à lui payer la somme de 19 200€ brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 14 août 2009, l'employeur fait notamment grief au salarié d'avoir : «
tenté de justifier votre manque de professionnalisme, vos nombreux retards dans l'exécution de vos tâches par un soi-disant harcèlement dont vous auriez été victime
» ; qu'ainsi, sauf à démontrer la mauvaise foi du salarié, l'employeur ne pouvait fonder la rupture sur la dénonciation engagée par M. A... à compter du 7 juillet 2009 ; qu'or, tant du rapport du délégué du personnel, M. Y..., que du rapport du CHSCT du mois de juillet 2009, il ressort que dans le cadre du service occupé par M. A... , il existait depuis 2007, des tensions et des incompréhensions et, en tout état de cause, des problèmes de communication importants entre le salarié et son supérieur hiérarchique, M. Z... ; que même si ces deux instances n'ont pas conclu à l'existence d'une situation de harcèlement moral, elles ne démontrent pas non plus, dans les faits qu'elles ont constaté, une mauvaise foi du salarié ou une dénonciation malveillante intentionnelle de sa part, visant sa hiérarchie ; que de la même manière, les attestations versées aux débats par l'employeur, révèlent des problèmes de comportement ou une attitude problématique du salarié à l'égard de sa hiérarchie ou dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, mais n'établissent pas sa mauvaise foi ; que le seul fait que la saisine de M. Y... soit intervenue concomitamment à un incident avec M. Z..., ne prouve pas non plus qu'il y ait eu une manigance particulière de la part de M. A... ; que ce dernier, dans la perception des difficultés auxquelles il pensait être confronté, a pu chercher à s'assurer la protection d'un représentant du personnel ; que les différents messages rédigés par le salarié démontrent de sa part, une susceptibilité et une méfiance excessives qui ont pu le conduire à croire qu'il était effectivement victime de la part de sa hiérarchie de faits s'apparentant à du harcèlement ; que dans ces circonstances, la perception de la situation a pu être très différente de celle de certains collègues de travail qui ont estimé les propos de M. A... mensongers ; que toutefois ces traits de caractère du salarié ne constituent pas pour autant la preuve de sa mauvaise foi ; qu'en conséquence, le licenciement sera déclaré nul et il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts formulés par le salarié ; que sur les dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que M. A... a plus de deux ans d'ancienneté et que la société Parrot occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 19 200€ le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail, étant précisé que la dite somme s'entend en montant brut ;
1) ALORS QUE si un salarié qui allègue des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, c'est à la condition que cette dénonciation ne soit pas faite de mauvaise foi ; que la mauvaise foi résulte de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'en l'espèce, pour déclarer nul le licenciement de M. A... , la cour d'appel a retenu que sa mauvaise foi ne pouvait résulter de la circonstance que les faits dénoncés n'étaient pas établis, ni du fait que les accusations aient été proférées par un salarié manifestant des problèmes récurrents de comportement et une attitude problématique à l'égard de sa hiérarchie ou dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitait pourtant l'employeur (concl. d'appel de la société Parrot page 34) si les accusations de harcèlement moral n'avaient pas été délibérément et précisément proférées par le salarié à un moment où ses problèmes récurrents de comportement et son attitude professionnelle avaient conduit l'employeur à lui notifier une sanction disciplinaire parfaitement justifiée et si un tel comportement n'était pas exclusif de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, si un salarié qui allègue des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, c'est à la condition que cette dénonciation ne soit pas faite de mauvaise foi ; que la mauvaise foi résulte de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'en excluant la mauvaise foi de M. A... dans la relation de
faits de harcèlement, sans s'expliquer sur la concomitance entre la notification d'une sanction disciplinaire justifiée au salarié et la dénonciation par lui de faits de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail.
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