Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Chambre sociale
N° RG 23/00242 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4BC
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Etablissement SDIS IS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE N°
DU 07 novembre 2023
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre ;
Assistée lors des débats d'Anise DORVAL, greffière,
Et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 12 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, faisant partiellement droit aux demandes présentées par Mme [D] dans le cadre du litige l'opposant à l'établissement public Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), a prononcé la requalification du contrat de travail de Mme [D] en contrat à durée indéterminée, a dit que la discrimination à l'embauche n'est pas prouvée, a rejeté sa demande de réintégration, a dit que le défaut de prolongation de la relation de travail constitue un licenciement abusif, a condamné le SDIS à payer les sommes de 1.466,65 euros à titre d'indemnité de requalification, 464,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 8.800 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.466,65 euros à titre de préavis, outre 146,66 euros au titre des congés payés sur préavis et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [D] a été déboutée du surplus de ses demandes.
Madame [D] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2018.
Par arrêt du 23 juin 2020, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé, dans les limites de ce qu'elle a estimé être sa saisine, le jugement rendu le 12 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses demandes portant sur la discrimination dont elle aurait fait l'objet et, statuant à nouveau des chefs infirmés, dit que le grief de discrimination allégué par Mme [D] était constitué, condamné le SDIS de la Réunion à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, débouté Madame [D] de sa demande de réintégration et rejeté le surplus de ses demandes.
Madame [D] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 23 juin 2020.
Le SDIS a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 18 janvier 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a prononcé la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 23 juin 2020.
Par conclusions du 24 mai 2023, Mme [D] s'est désistée de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/00242, avec réserves indiquant que cet acte de désistement était accompli en vue de la formation d'un nouveau recours par devant la Chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis, sous la forme d'une nouvelle déclaration de saisine visant à régulariser la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00242.
Le SDIS a déposé des conclusions d'incident par voie électronique le 19 juin 2023 devant le président de la chambre sociale, tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine ainsi que l'extinction de l'instance et de l'action.
Il demande également que soit prononcée l'irrecevabilité des conclusions de désistement de l'appelante formulée sous réserve ou tout le moins de l'en débouter et, subsidiairement, de constater le désistement d'instance pur et simple et l'acquiescement au jugement du 12 mars 2018.
L'intimé demande la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens dont distraction au profit de Maître Françoise Boyer-Roze.
Le SDIS a également déposé des conclusions le même jour, soit le 19 juin 2023, devant le président de la chambre sociale et demande que le juge judiciaire soit déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion pour connaître des conclusions de réintégration formulées par la salariée et, en conséquence, que celle-ci soit renvoyée à mieux se pourvoir, condamnée à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens dont distraction au profit de Maître Françoise Boyer-Roze.
Le conseil de Mme [D] a répondu par courrier du 20 juin 2023 que ses conclusions de désistement étaient intervenues 5 jours après l'avis de fixation et avec la précision qu'un nouveau recours serait formalisé par une nouvelle déclaration de saisine.
Elle ajoute que son acte de désistement d'appel a un effet extinctif immédiat qui a été effectué avant l'expiration du délai de dix jours de la déclaration de saisine et qu'ainsi la caducité de la déclaration de saisine n'est pas encourue.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
SUR QUOI
Compte tenu des difficultés soulevées dans le cadre de la présente procédure, il n'y a pas lieu, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de la procédure avec celle ouverte sous le numéro RG 23/00858, tel que sollicité par Mme [D] et, au demeurant, dans laquelle le SDIS n'est pas encore constitué dans l'attente de la notification de l'acte de saisine, après que sera rendue l'ordonnance de fixation à bref délai.
Mme [D] est conséquence déboutée de cette demande.
Sur la recevabilité des conclusions de désistement
Le SDIS fait valoir qu'aucune saisine de la cour d'appel de renvoi ne résulte du seul arrêt de cassation et que le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, doit ainsi préalablement examiner la question de la régularité de la saisine de la cour qui conditionne la recevabilité des conclusions de désistement d'instance formulées devant lui par l'appelante.
Il soutient que la déclaration de saisine n'ayant pas donné lieu à signification dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation du 19 mai 2023, elle est donc caduque par application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine sur renvoi de cassation est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de cette déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel.
Il en résulte que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose, jusqu'à son dessaisissement, d'une compétence exclusive pour connaître de cet incident dont il doit dès lors être saisi, à peine d'irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Il est par ailleurs exact que l'arrêt de la Cour de cassation n'entraînant pas la saisine automatique de la cour de renvoi, il appartient alors aux parties au litige de la saisir.
Or, il résulte de l'article 1032 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905.
Si la déclaration de saisine doit être, comme indiqué ci-dessus, signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président et non pas par l'absence de saisine de la cour de renvoi.
En conséquence, la procédure initiée par Mme [D], qui a procédé à la déclaration de saisine dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à partie, comme prescrit par l'article 1034 du code de procédure civile, est recevable et a régulièrement saisi la cour, permettant au président compétent de trancher les incidents et de statuer sur les demandes formulées en l'espèce par les parties, concernant la possibilité d'un désistement et de la caducité.
Dès lors les conclusions de désistement sont recevables.
Sur le désistement
L'acte de désistement d'appel mentionnant être accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, s'il n'emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l'exercice de ce recours, n'en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l'instance.
Dès lors, l'acte de désistement d'appel mentionnant être accompli en vue de la formation d'un nouveau recours n'emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l'exercice de ce recours.
Il en résulte que le désistement d'appel de Mme [D], intervenu avant l'expiration du délai de 10 jours pour signifier sa déclaration de saisine et donc avant tout prononcé de la caducité de la saisine, emporte effet extinctif de l'instance engagée le 22 février 2023 après cassation devant la cour d'appel de renvoi, mais avec réserve de l'engagement d'une nouvelle saisine.
Dans ces circonstances, le désistement ne vaut pas acquiescement au jugement déféré.
Ainsi, du fait de l'effet extinctif de l'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur la caducité de la saisine et, par voie de conséquence, ni sur les conclusions d'incompétence, ni sur l'absence de régularisation possible soutenue par le SDIS sur le fondement de la caducité.
Il est par ailleurs constant que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens de l'instance de renvoi sur cassation inscrite sous le n° 23/00242 sont en conséquence à la charge de Mme [D].
L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée à l'encontre de Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la demande de jonction avec l'instance portant le n° RG 23/00858 ;
Dit la saisine de la cour de renvoi régulière ;
Déclare recevables les conclusions de désistement notifiées par Mme [D] ;
Dit que le désistement d'appel de Mme [D] emporte effet extinctif de l'instance engagée le 22 février 2023 sous le numéro RG 23/00242 ;
Dit que la réserve émise par Mme [D] emporte que le désistement ne vaut pas acquiescement au jugement déféré ;
Déboute le SDIS de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] aux dépens de l'instance de renvoi sur cassation inscrite sous le n° 23/00242.
La présente ordonnance a été signée par la présidente et le greffier.
Le greffier
[M] [T]
La présidente
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 07 novembre 2023 à :
Me Roberto OVA, vestiaire : 171
Me Françoise BOYER-ROZE, vestiaire : 55
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