Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-21.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.663
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Distique, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Patrick X..., domicilié ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Distique,
3 / M. Claude Y..., domicilié 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon, agissant en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Distique,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit du Receveur divisionnaire des impôts de Chartres-Nord, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir et du directeur général des impôts, domicilié en son Hôtel de ville, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Distique et de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du Receveur divisionnaire des impôts de Chartres Nord, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 22 octobre 1999), que le receveur divisionnaire des impôts de Chartres-Nord (le receveur), après avoir déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Distique (la société) une créance à titre provisionnel, n'en a déclaré le montant définitif que postérieurement à l'expiration du délai accordé par le tribunal pour la vérification du passif et l'établissement définitif des créances fiscales ; que le receveur a demandé à être relevé de la forclusion ;
Attendu que la société, M. X..., représentant des créanciers et M. Y..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan reprochent à l'arrêt d'avoir relevé le receveur de la forclusion alors, selon le moyen, que dès lors que le Trésor public n'établit pas avoir, par application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985, sollicité une prolongation du délai fixé par le tribunal en application de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 avant l'expiration de ce délai, il ne justifie pas que la forclusion que lui a fait encourir cette expiration n'est pas de son fait ;
que dès lors qu'il était acquis aux débats que le Trésor public n'avait pas demandé la prolongation de ce délai avant son expiration, la cour d'appel ne pouvait retenir que sa défaillance ne résultait pas de son fait sans méconnaître ensemble les articles 53 et 100 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distique et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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