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Cour de cassation, 02 mars 1988. 84-44.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-44.993

Date de décision :

2 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X..., demeurant à Wannehain (Nord), Cysoing, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1984 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée WILLOQUAUX, dont le siège social est à Anstaing (Nord), ..., BP 10, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; M. Caillet, conseiller ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon la procédure, Mlle X..., engagée le 21 janvier 1980 par la société Willoquaux en qualité de "dactylo employée" et licenciée le 27 février 1981 pour insuffisances professionnelles et pour attitude injurieuse envers son employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1984) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, alors, d'une part, que l'article 6 de la convention collective du bâtiment, qui prévoit une période d'essai d'une semaine, n'a pas été respecté, alors, d'autre part, que, contrairement aux dispositions de la loi du 13 juillet 1973, la société ne lui a pas fait connaître le motif du licenciement dans la lettre du 27 février 1981 et ne lui a pas permis de se faire assister par un membre de l'entreprise, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de l'audition des témoins et du préjudice causé ; Mais attendu, d'une part, que le moyen est inopérant en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ayant constaté que Mlle X... n'avait pas deux ans d'ancienneté, la procédure par elle invoquée n'était pas applicable ; Attendu, enfin, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, et notamment des déclarations des témoins, la cour d'appel a retenu que les propos injurieux imputés à la salariée à l'égard de l'employeur étaient établis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mlle X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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