Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04023 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKLA
MINUTE: 24/1032
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [G]
née le 2 Décembre 1983 à [Localité 4] - GUADELOUPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5],
Présent (e) assisté (e) de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Z] [G]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 mai 2024.
Le 21 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [G].
A l’audience du 24 Mai 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Madame [J] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le 15 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [G].
Depuis cette date, Madame [J] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [J] [G] fait grief, sur le fondement de diverses dispositions d’ordres différents, de l’irrégularité de la période d’observation en raison de ce que le second examen psychiatrique de la période d’observation aurait été effectué plus de 72 heures après l’admission en hospitalisation contrainte ;
Attendu que s’il est exact que Madame [E] a été, à la demande de tiers, hospitalisée par décision du directeur à effet du 15 mai 2024, le point de la période d’observation est non pas la prise en charge de la personne initialement, mais celui de la date de la décision d’admission ;
La période d’observation a toujours comme point de départ la décision d’admission, sauf dans l’hypothèse où le représentant de l’État décide des soins après des mesures provisoires prises par le maire ou les commissaires de police, auquel cas le point de départ est fixé à la date des mesures provisoires.
En l’espèce le 16 mai 2024 et non le 15 mai, contrairement à ce qui est soutenu pour parvenir à la mainlevée ;
En toutes hypothèses, le non respect de l’intervalle prévu entre les examens des 24 et 72 heures de l’admission, ne pourrait entraîner mainlevée de la mesure qu’autant qu’il en serait résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément aux dispositions de l’article L 3216-1 al 2 du code de la santé publique ; il n’en est justifié ni même allégué aucune en l’espèce
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le conseil s’en rapporte sur le fond.
Il résulte des pièces du dossier, notamment des termes du certificat médical initial, des examens médicaux pratiqués dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, de l’avis motivé rendu le 21 mai 2024 faisant état d’une patiente toujours délirante et persuadée d’être suivie par les soignants, ses anciens professeurs, l’ont suivie pour nuire à sa réputation, d’un délire organisé en réseau, étalé sur tous les champs de sa vie, dans le déni des troubles et l’opposition aux soins ;
mais également des débats à l’audience, au cours de laquelle elle explique notamment avoir été hospitalisée pour avoir brisé un carreau d’un voisin qu’elle soupçonne de prendre son environnement depuis 35 ans et qu’elle ne voit que depuis 10 ans, ajoutant être sous l’emprise de poupées vaudoues dont elle ressent les douleurs décidées unilatéralement par le voisin, sans qu’on puisse les voir, ce dont elle a vainement fait part à la police, que Madame [J] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à BOBIGNY le 24 mai 2024
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Annette REAL Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment